Article 7
Le IV de l'article 7 de la loi n° 89-18 du 13 janvier 1989 portant diverses mesures d'ordre social cesse d'être applicable aux revenus perçus à compter du 1er janvier 1998.
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Le IV de l'article 7 de la loi n° 89-18 du 13 janvier 1989 portant diverses mesures d'ordre social cesse d'être applicable aux revenus perçus à compter du 1er janvier 1998.
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a modifié les dispositions suivantes
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I.-(paragraphe modificateur)
II.-Les dispositions du I du présent article entrent en vigueur dans les conditions fixées ci-après :
1° En tant qu'elles concernent le prélèvement mentionné à l'article L. 245-14 du code de la sécurité sociale, elles s'appliquent à compter de l'imposition de revenus de 1997 ;
2° En tant qu'elles concernent le prélèvement mentionné à l'article L. 245-15 du code de la sécurité sociale, elles s'appliquent aux produits de placement mentionnés au I de l'article L. 136-7 de ce code sur lesquels est opéré à partir du 1er janvier 1998 le prélèvement prévu à l'article 125 A du code général des impôts et aux revenus visés au II de l'article L. 136-7 susmentionné assujettis au prélèvement à compter de cette même date ; s'agissant de ces derniers, le prélèvement social s'applique à la part acquise à compter du 1er janvier 1998 et, le cas échéant, constatée à partir de cette même date.
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a modifié les dispositions suivantes
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I. - (paragraphe modificateur)
II. - (paragraphe modificateur)
III. - (paragraphe modificateur)
IV. - Les dispositions du présent article entrent en vigueur pour la détermination de la contribution due le 1er décembre 1998.
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I.-(paragraphe modificateur)
II.-(paragraphe modificateur)
III.-Les dispositions du présent article prennent effet pour la fixation des cotisations dues au titre de l'année 1998.
IV.-Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les décisions prises sur le fondement de l'arrêté du 27 décembre 1996 fixant les majorations visées à l'article D. 242-6-4 du code de la sécurité sociale et des trois arrêtés du 27 décembre 1996 fixant les tarifs des cotisations d'accidents du travail et maladies professionnelles pour l'année 1997 sont validées, en tant que leur légalité serait contestée par le motif tiré de l'illégalité de ces arrêtés.
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I.-A titre exceptionnel, les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 651-2-1 du code de la sécurité sociale ne sont pas applicables au solde du produit de la contribution sociale de solidarité des sociétés résultant de l'application du premier alinéa de cet article, constaté pour l'exercice 1997.
II.-Pour l'application de l'article L. 651-2-1 du code de la sécurité sociale, les déficits pris en compte pour l'exercice 1997 sont établis en rattachant les recettes à l'exercice au cours duquel elles ont été encaissées et les dépenses à l'exercice au cours duquel elles ont été payées.
III.-A titre exceptionnel, la Caisse nationale de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales et la Caisse nationale de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions artisanales versent respectivement 700 millions et 500 millions de francs au profit de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés. Les modalités de ces versements sont fixées par arrêté.
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I. - (paragraphe modificateur)
II. - (paragraphe modificateur)
III. - (paragraphe modificateur)
IV. - (paragraphe modificateur)
V. - (paragraphe modificateur)
VI. - (paragraphe modificateur)
VII. - Les disponibilités figurant au bilan de l'exercice 1997 de la Caisse mutuelle d'assurance vieillesse des cultes font l'objet d'un versement à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale pour le compte de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés. Un arrêté pris par les ministres chargés de la sécurité sociale et du budget fixe le montant et les modalités du versement, qui interviendra au plus tard le 31 mars 1998.
VIII. - Sous réserve des dispositions du VII, les dispositions du présent article prennent effet au 1er janvier 1998.
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I.-A compter du 1er janvier 1998, les salariés et les anciens salariés de l'ancienne chambre de commerce et d'industrie de Roubaix et leurs ayants droit qui relevaient antérieurement, pour les risques invalidité et vieillesse, du régime spécial de cette chambre sont affiliés ou pris en charge, pour ces risques, par le régime général de sécurité sociale. Il est mis fin à ce régime spécial à compter de la même date.
II.-Les obligations contractées, au titre de ce régime spécial, par la chambre de commerce et d'industrie de Lille-Roubaix-Tourcoing à l'égard des salariés de l'ancienne chambre de commerce et d'industrie de Roubaix, ses anciens salariés et leurs ayants droit bénéficiaires au 31 décembre 1997 dudit régime spécial sont transférées au régime général de sécurité sociale dans la limite des règles qui sont propres à celui-ci concernant l'âge de l'ouverture du droit, la durée maximale d'assurance et le montant maximal de la pension. Un décret apportera aux règles définies par les articles L. 341-1 à L. 341-4, le 1° de l'article L. 341-6, les deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article L. 351-1 et le 1° de l'article L. 351-11 du code de la sécurité sociale les adaptations rendues nécessaires par ce transfert.
Un décret fixe la contribution au régime général de sécurité sociale incombant à la chambre de commerce et d'industrie de Lille-Roubaix-Tourcoing au titre du transfert de droits défini à l'alinéa précédent.
III.-Pour celles des obligations mentionnées au II ci-dessus qui ne sont pas prises en charge par le régime général de sécurité sociale, la chambre de commerce et d'industrie de Lille-Roubaix-Tourcoing pourvoit, à compter du 1er janvier 1998, aux couvertures complémentaires nécessaires en application des titres Ier et II du livre IX du code de la sécurité sociale.
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La base mensuelle de calcul des allocations familiales mentionnée à l'article L. 551-1 du code de la sécurité sociale est fixée à 2 078,97 F pour la période du 1er janvier 1996 au 31 décembre 1996. A compter de 1997, la revalorisation de cette base est calculée à partir de cette même référence.
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