Décrète:
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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'industrie et du commerce extérieur,
Vu le décret du 19 mars 1957 approuvant la convention du 16 janvier 1957 conclue entre l'Etat, d'une part, et la Régie autonome des pétroles, d'autre part, pour la concession d'un réseau de transport de gaz naturel sur le territoire des départements de la Haute-Garonne, des Basses-Pyrénées, des Hautes-Pyrénées, de l'Ariège, de Lot-et-Garonne, de Tarn-et-Garonne et de la Gironde;
Vu le décret du 1er mars 1985 renouvelant pour une période de trente ans à la Société nationale Elf-Aquitaine (Production) ladite concession;
Vu le décret no 85-1108 du 15 octobre 1985 relatif au régime des transports de gaz combustibles par canalisations,
Décrète:
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Art. 1er. - Est approuvé l'avenant en date du 19 mars 1992 à la convention du 16 janvier 1957 conclue entre l'Etat et la Régie autonome des pétroles pour la concession d'un réseau de transport de gaz naturel dans la région du Sud-Ouest de la France renouvelée à la Société nationale Elf-Aquitaine (Production), remplaçant les articles 23 et 24 du cahier des charges annexé à ladite convention.
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Art. 2. - Le ministre de l'industrie et du commerce extérieur est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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ANNEXE
AVENANT A LA CONVENTION DU 16 JANVIER 1957 CONCLUE ENTRE L'ETAT ET LA SOCIETE NATIONALE ELF-AQUITAINE (PRODUCTION) SUBSTITUEE A LA REGIE AUTONOME DES PETROLES CONFORMEMENT AUX TERMES DES DECRETS DES 17 DECEMBRE 1965 ET 7 JUILLET 1976 ET RENOUVELEE PAR UN DECRET DU 1er MARS 1985 POUR LA CONCESSION D'UN RESEAU DE TRANSPORT DE GAZ NATUREL DANS LA REGION DU SUD-OUEST DE LA FRANCE
Entre le ministre délégué à l'industrie et au commerce extérieur, agissant au nom de l'Etat, d'une part, et la Société nationale Elf-Aquitaine (Production), dont le siège social est tour Elf, 2, place de la Coupole,
Courbevoie (Hauts-de-Seine), y faisant élection de domicile, représentée par M. Lesage (Yves), son président, d'autre part, il a été convenu ce qui suit:
Art. 1er. - Les articles 23 et 24 du cahier des charges annexé à la convention du 16 janvier 1957 susvisée par laquelle l'Etat a concédé, en conformité des dispositions de la loi no 46-628 du 8 avril 1946, modifiée par la loi no 49-1090 du 2 août 1949, et de celles du décret no 51-440 du 17 avril 1951, la construction et l'exploitation d'un réseau de transport de gaz naturel destiné à alimenter des distributions publiques et des clients industriels des départements de la Haute-Garonne, des Pyrénées-Atlantiques,
des Hautes-Pyrénées, de l'Ariège, de Lot-et-Garonne, de Tarn-et-Garonne et de la Gironde sont remplacés par les suivants:
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REMPLACE LES ART. 23 ET 24 DU CAHIER DES CHARGES ANNEXE A LADITE CONVENTION.
Fait à Paris, le 17 août 1992.
PIERRE BEREGOVOY
Par le Premier ministre:
Le ministre de l'industrie et du commerce extérieur,
DOMINIQUE STRAUSS-KAHN