JORF n°194 du 22 août 1992

ANNEXE

AVENANT A LA CONVENTION DU 16 JANVIER 1957 CONCLUE ENTRE L'ETAT ET LA SOCIETE NATIONALE ELF-AQUITAINE (PRODUCTION) SUBSTITUEE A LA REGIE AUTONOME DES PETROLES CONFORMEMENT AUX TERMES DES DECRETS DES 17 DECEMBRE 1965 ET 7 JUILLET 1976 ET RENOUVELEE PAR UN DECRET DU 1er MARS 1985 POUR LA CONCESSION D'UN RESEAU DE TRANSPORT DE GAZ NATUREL DANS LA REGION DU SUD-OUEST DE LA FRANCE
Entre le ministre délégué à l'industrie et au commerce extérieur, agissant au nom de l'Etat, d'une part, et la Société nationale Elf-Aquitaine (Production), dont le siège social est tour Elf, 2, place de la Coupole,
Courbevoie (Hauts-de-Seine), y faisant élection de domicile, représentée par M. Lesage (Yves), son président, d'autre part, il a été convenu ce qui suit:
Art. 1er. - Les articles 23 et 24 du cahier des charges annexé à la convention du 16 janvier 1957 susvisée par laquelle l'Etat a concédé, en conformité des dispositions de la loi no 46-628 du 8 avril 1946, modifiée par la loi no 49-1090 du 2 août 1949, et de celles du décret no 51-440 du 17 avril 1951, la construction et l'exploitation d'un réseau de transport de gaz naturel destiné à alimenter des distributions publiques et des clients industriels des départements de la Haute-Garonne, des Pyrénées-Atlantiques,
des Hautes-Pyrénées, de l'Ariège, de Lot-et-Garonne, de Tarn-et-Garonne et de la Gironde sont remplacés par les suivants:

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ANNEXE

AVENANT A LA CONVENTION DU 16 JANVIER 1957 CONCLUE ENTRE L'ETAT ET LA SOCIETE NATIONALE ELF-AQUITAINE (PRODUCTION) SUBSTITUEE A LA REGIE AUTONOME DES PETROLES CONFORMEMENT AUX TERMES DES DECRETS DES 17 DECEMBRE 1965 ET 7 JUILLET 1976 ET RENOUVELEE PAR UN DECRET DU 1er MARS 1985 POUR LA CONCESSION D'UN RESEAU DE TRANSPORT DE GAZ NATUREL DANS LA REGION DU SUD-OUEST DE LA FRANCE

Entre le ministre délégué à l'industrie et au commerce extérieur, agissant au nom de l'Etat, d'une part, et la Société nationale Elf-Aquitaine (Production), dont le siège social est tour Elf, 2, place de la Coupole,

Courbevoie (Hauts-de-Seine), y faisant élection de domicile, représentée par M. Lesage (Yves), son président, d'autre part, il a été convenu ce qui suit:

Art. 1er. - Les articles 23 et 24 du cahier des charges annexé à la convention du 16 janvier 1957 susvisée par laquelle l'Etat a concédé, en conformité des dispositions de la loi no 46-628 du 8 avril 1946, modifiée par la loi no 49-1090 du 2 août 1949, et de celles du décret no 51-440 du 17 avril 1951, la construction et l'exploitation d'un réseau de transport de gaz naturel destiné à alimenter des distributions publiques et des clients industriels des départements de la Haute-Garonne, des Pyrénées-Atlantiques,

des Hautes-Pyrénées, de l'Ariège, de Lot-et-Garonne, de Tarn-et-Garonne et de la Gironde sont remplacés par les suivants:

<<Article 23

<<Tarifs

<<Les tarifs maximaux de base pour la vente du gaz sont différenciés suivant les conditions techniques d'alimentation (notamment: importance de la fourniture, continuité du service, débit, pression, horaire, saison, durée du contrat, situation géographique).

<<Ils comprennent:

<<Des prix par kilowattheure de gaz livré;

<<Une prime fixe annuelle relative au débit journalier et un abonnement annuel par poste de livraison.

<<Sur les canalisations principales telles qu'elles sont définies aux articles 5 et 6 du présent cahier des charges, le tarif maximum de base hors taxes, pour la valeur 100 de l'index N défini à l'article 24 du présent texte, est le suivant:

<<1. Abonnement: 5640 F/an;

<<2. Prime fixe annuelle:

<<2.1. Première partie: 0,2937 F/(kWh/j);

<<2.2. Deuxième partie: 0,0004 F/(kWh/j) par kilomètre de distance sur les conduites entre Lacq et le point de départ de l'antenne ou du branchement;

<<3. Prix proportionnels: 0,01418 F/kWh.

<<Dans le cas d'alimentation à partir d'antennes ou de branchements, le tarif ci-dessus est à majorer des charges correspondant à ces antennes et branchements, sous réserve que ces charges n'aient pas été supportées par le client au titre de l'article 11 du présent cahier des charges.

<<Le concessionnaire a la faculté d'appliquer des tarifs différents des tarifs maximaux de base sous réserve que le montant annuel qui en résulte pour le client reste inférieur ou égal à celui résultant de l'application des tarifs maximaux de base.

<<Le concessionnaire est tenu de consentir à tous les clients énumérés à l'article 2 du présent cahier des charges les mêmes tarifs pour toutes fournitures de gaz faites dans des conditions équivalentes d'alimentation (notamment importance de la fourniture, continuité du service, débit,

pression, horaire, saison, durée du contrat) et pour des situations géographiques similaires.

<<En cas d'évolution des conditions antérieures d'exploitation, le concessionnaire pourra, compte tenu d'une prorogation des anciens tarifs pendant un délai fixé par décision de l'autorité concédante, et qui sera au minimum d'un mois, modifier les tarifs, en hausse, à l'égard des titulaires de nouveaux contrats portant sur des fournitures de caractéristiques déterminées, sans que lesdits titulaires puissent opposer à cette mesure l'existence de contrats antérieurs en cours conclus à des taux différents.

<<Le relevé de tous les tarifs consentis par le concessionnaire est adressé au service du contrôle; celui-ci peut ordonner la suppression des dispositions des contrats qui seraient contraires aux prescriptions du présent article.

<<Les clients qui réunissent les conditions voulues pour être alimentés suivant les modalités énoncées au présent cahier des charges pourront,

préalablement à la conclusion de leur contrat, demander à prendre connaissance, soit auprès du transporteur, soit auprès du service du contrôle, des tarifs consentis à des abonnés dont les caractéristiques d'alimentation seraient comparables aux leurs.

<<Article 24

<<Variation des tarifs en fonction des conditions économiques