JORF n°0217 du 18 septembre 2019

Article 2

Article 2

La section de route ainsi déclassée, d'une longueur de 395 mètres, est dénommée route nationale n° 2621 ou RN2621.


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La section de route ainsi déclassée, d'une longueur de 395 mètres, est dénommée route nationale n° 2621 ou RN2621.