JORF n°0064 du 17 mars 2009

Article 7

Article 7

Les rang et prérogatives de général de brigade avec appellation de médecin général sont conférés dans la 1re section des officiers généraux du service de santé des armées, avec maintien dans ses fonctions :


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Les rang et prérogatives de général de brigade avec appellation de médecin général sont conférés dans la 1re section des officiers généraux du service de santé des armées, avec maintien dans ses fonctions :