Décret du 16 juillet 2004

Article 9

Créé le 23 juillet 2004

L'emploi de toute indication ou de tout signe susceptible de faire croire à l'acheteur qu'un fromage a droit à l'appellation d'origine "Epoisses" alors qu'il ne répond pas à toutes les conditions fixées par le présent décret est poursuivi conformément à la législation en vigueur sur la répression des fraudes et sur la protection des appellations d'origine.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 16 janvier 2010

Abrogé parDécret n°2010-50 du 12 janvier 2010art. 3 (Ab)

En vigueur du vendredi 23 juillet 2004 au vendredi 15 janvier 2010

L'emploi de toute indication ou de tout signe susceptible de faire croire à l'acheteur qu'un fromage a droit à l'appellation d'origine "Epoisses" alors qu'il ne répond pas à toutes les conditions fixées par le présent décret est poursuivi conformément à la législation en vigueur sur la répression des fraudes et sur la protection des appellations d'origine.