Décret du 16 juillet 2004

Article 3

Créé le 23 juillet 2004

Le troupeau doit être compris comme l'ensemble des vaches laitières présentes sur l'exploitation, y compris les génisses sevrées et les vaches taries.
Le lait utilisé pour la fabrication provient uniquement de vaches de race Brune, de race Montbéliarde ou de race Simmenthal française. Les animaux issus des programmes génétiques, dont la liste et les codes race sont précisés au règlement technique d'application, sont également admis.
Toutefois, les vaches de races laitières autres sont tolérées jusqu'au 31 décembre 2009.
Les dispositions transitoires pour la mise en conformité du troupeau sont fixées dans le règlement technique d'application.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 16 janvier 2010

Abrogé parDécret n°2010-50 du 12 janvier 2010art. 3 (Ab)

En vigueur du vendredi 23 juillet 2004 au vendredi 15 janvier 2010

Le troupeau doit être compris comme l'ensemble des vaches laitières présentes sur l'exploitation, y compris les génisses sevrées et les vaches taries.

Le lait utilisé pour la fabrication provient uniquement de vaches de race Brune, de race Montbéliarde ou de race Simmenthal française. Les animaux issus des programmes génétiques, dont la liste et les codes race sont précisés au règlement technique d'application, sont également admis.

Toutefois, les vaches de races laitières autres sont tolérées jusqu'au 31 décembre 2009.

Les dispositions transitoires pour la mise en conformité du troupeau sont fixées dans le règlement technique d'application.