JORF n°14 du 17 janvier 1996

Art. 1er. - Le premier alinéa de l'article 2 du décret du 29 décembre 1986 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
<< Le fromage bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée "Mont d'Or" ou "Vacherin du Haut-Doubs" est un fromage ayant la forme d'un cylindre plat,
fabriqué exclusivement avec du lait de vache mis en oeuvre à l'état cru,
emprésuré, à pâte molle non cuite, légèrement pressée, de consistance crémeuse, légèrement salée, de couleur blanc à ivoire, à croûte lavée puis fleurie, de couleur jaune à brun clair, pesant soit 400 grammes à 1 kilo,
soit 1,8 kilo à 3 kilos, contenant au minimum 45 grammes de matière grasse pour 100 grammes de fromage après complète dessiccation et dont la teneur en matière sèche ne doit pas être inférieure à 45 grammes pour 100 grammes de fromage. >>


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Version 1

Art. 1er. - Le premier alinéa de l'article 2 du décret du 29 décembre 1986 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

<< Le fromage bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée "Mont d'Or" ou "Vacherin du Haut-Doubs" est un fromage ayant la forme d'un cylindre plat,

fabriqué exclusivement avec du lait de vache mis en oeuvre à l'état cru,

emprésuré, à pâte molle non cuite, légèrement pressée, de consistance crémeuse, légèrement salée, de couleur blanc à ivoire, à croûte lavée puis fleurie, de couleur jaune à brun clair, pesant soit 400 grammes à 1 kilo,

soit 1,8 kilo à 3 kilos, contenant au minimum 45 grammes de matière grasse pour 100 grammes de fromage après complète dessiccation et dont la teneur en matière sèche ne doit pas être inférieure à 45 grammes pour 100 grammes de fromage. >>