Art. 2. - Le paragraphe f de l'article 2 du décret du 29 décembre 1986 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
<< f) Le fromage est ensuite mis en boîte d'épicéa (Picea excelsa), où il achève son affinage, le diamètre de celle-ci devant être légèrement inférieur à celui du fromage. Le diamètre du fond de la boîte doit être compris entre 11,5 et 33 centimètres. La hauteur totale de la boîte complète doit être comprise entre 6 et 7 centimètres. L'épaisseur du fond et l'épaisseur du couvercle doivent être inférieures ou égales à 0,7 centimètre.
<< La durée de l'affinage est de trois semaines au minimum à compter de la date de fabrication. >>
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