Décret du 16 janvier 1939

Article 17

Abrogé15 janvier 2011

Créé le 16 juillet 1974 · En vigueur du 16 mai 2009 au 14 janvier 2011

Au cas où la mission viendrait à être supprimée, ses biens seront attribués à un autre établissement du même culte situé en territoire relevant de l'autorité française.

Au cas de dissolution du conseil d'administration, les biens appartenant à la mission seront gérés par un autre conseil d'administration, constitué par le chef de la circonscription missionnaire intéressée, lequel sera chargé de la gestion desdits biens pendant une période qui ne devra pas dépasser trois mois.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 15 janvier 2011

En vigueur du samedi 16 mai 2009 au vendredi 14 janvier 2011

Modifié parOrdonnance n°2009-536 du 14 mai 2009art. 10

Au cas où la mission viendrait à être supprimée, ses biens seront attribués à un autre établissement du même culte situé en territoire relevant de l'autorité française.

Au cas de dissolution du conseil d'administration, les biens appartenant

En vigueur du mardi 16 juillet 1974 au vendredi 15 mai 2009

Au cas où la mission viendrait à être supprimée, ses

Au cas de dissolution du conseil d'administration, les biens appartenant

En vigueur du mardi 16 juillet 1974 au vendredi 15 mai 2009

Au cas où la mission viendrait à être supprimée, ses biens seront attribués à un autre établissement du même culte situé en territoire relevant de l'autorité française, et autant que possible dans la même région coloniale.

Au cas de dissolution du conseil d'administration, les biens appartenant à la mission seront gérés par un autre conseil d'administration, constitué par le chef de la circonscription missionnaire intéressée, lequel sera chargé de la gestion desdits biens pendant une période qui ne devra pas dépasser trois mois.