Décret du 16 janvier 1939

Article 14

Créé le 16 juillet 1974

Pour l'application des dispositions qui précèdent, et en tout ce qui concerne les colonies groupées en gouvernements généraux, le chef de la colonie est le gouverneur ou le résident supérieur.

Toutefois, lorsque les intérêts en cause débordent le territoire d'une unité du groupe, la décision appartient au gouverneur général, qui prononce sur l'avis des gouverneurs ou résidents supérieurs intéressés.

Historique des versions

En vigueur depuis le mardi 16 juillet 1974

Pour l'application des dispositions qui précèdent, et en tout ce qui concerne les colonies groupées en gouvernements généraux, le chef de la colonie est le gouverneur ou le résident supérieur.

Toutefois, lorsque les intérêts en cause débordent le territoire d'une unité du groupe, la décision appartient au gouverneur général, qui prononce sur l'avis des gouverneurs ou résidents supérieurs intéressés.