JORF n°0090 du 17 avril 2010

Décret du 16 avril 2010

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat,

Vu le code minier ;

Vu la loi n° 76-646 du l6 juillet 1976 modifiée relative à la prospection, à la recherche et à l'exploitation de substances minérales non visées à l'article 2 du code minier et contenues dans les fonds marins du domaine public métropolitain, ensemble le décret n° 80-470 du 18 juin 1980 modifié portant application de cette loi ;

Vu le décret n° 95-427 du 19 avril 1995 modifié relatif aux titres miniers ;

Vu le décret n° 2006-648 du 2 juin 2006 modifié relatif aux titres miniers et aux titres de stockage souterrain, notamment son article 63 ;

Vu le décret n° 2006-798 du 6 juillet 2006 relatif à la prospection, à la recherche et à l'exploitation de substances minérales ou fossiles contenues dans les fonds marins du domaine public et du plateau continental métropolitains, notamment son article 56 ;

Vu l'arrêté ministériel du 22 mars 1993 accordant au GIE Graves-de-Mer un permis d'exploitation, dit « Permis des granulats marins de Dieppe », d'une superficie de 5,9 kilomètres carrés située au large des côtes du département de la Seine-Maritime, ensemble les arrêtés ministériels des 23 novembre 2001, 29 janvier 2004 et 28 février 2008, les deux premiers prolongeant la validité dudit permis jusqu'au 28 mars 2008 et le dernier la prorogeant jusqu'à ce qu'il soit statué sur la demande de concession visée ci-après ;

Vu la demande en date du 11 mai 2006, complétée le 2 octobre 2006, par laquelle le groupement d'intérêt économique Graves-de-Mer, dont le siège social est situé ZI Zone bleue à Rouxmesnil-Bouteilles (Seine-Maritime), sollicite, pour une durée de trente ans, l'octroi d'une Concession de granulats marins siliceux, dite « Concession des granulats marins de Dieppe », le courrier du préfet de la Seine-Maritime en date du 27 décembre 2006 notifiant la recevabilité du dossier, les autres demandes de compléments et les réponses du GIE, notamment la demande en date du 24 juillet 2008 relative à une évaluation des incidences du projet au regard des objectifs de conservation du futur site Natura 2000 en application de l'article L. 414-4 du code de l'environnement et la réponse en date des 13 août et 30 octobre 2008 ;

Vu les engagements, notice d'impact, plans et autres documents produits à l'appui de cette demande ;

Vu les pièces de l'enquête publique à laquelle la demande a été soumise du 22 janvier au 20 février 2007 inclus ;

Vu l'avis des communes et des services intéressés ;

Vu l'avis du préfet maritime de la Manche et de la mer du Nord en date du 24 janvier 2007 ;

Vu l'avis de l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer (IFREMER) en date du 28 mars 2007 ;

Vu le rapport et l'avis du directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement de Haute-Normandie en date des 27 novembre et 2 décembre 2008 ;

Vu l'avis de la commission prévue à l'article 5 du décret du 18 juin 1980 susvisé, en date du 19 décembre 2008 ;

Vu l'avis du préfet du département de la Seine-Maritime en date du 29 décembre 2008 ;

Vu l'avis du Conseil général de l'industrie, de l'énergie et des technologies en date du 22 septembre 2009 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :

Article 1

Il est accordé au groupement d'intérêt économique Graves-de-Mer une concession de granulats marins siliceux, dite « Concession des granulats marins de Dieppe », portant sur les fonds du domaine public maritime au large des côtes du département de la Seine-Maritime.

Article 2

Conformément à l'extrait de la carte au 1/75 900 n° 7417 des abords de Fécamp et de Dieppe du service hydrographique et océanographique de la marine annexé au présent décret, le périmètre concédé est constitué par un polygone à côtés rectilignes dont les sommets sont définis comme suit par leurs coordonnées géographiques RGF 93 (coordonnées Lambert 1993) et ED 50 :

|SOMMETS|COORDONNÉES GÉOGRAPHIQUES RGF 93|COORDONNÉES GÉOGRAPHIQUES ED 50| | | |-------|--------------------------------|-------------------------------|-------------|-------------| | | Latitude Nord | Longitude Est |Latitude Nord|Longitude Est| | A' | 49° 59 48,772'' N | 1° 06 15,165'' E | 49° 59 52'' | 01° 06 20'' | | B | 50° 0 26,773'' N | 1° 06 15,164'' E | 50° 00 30'' | 01° 06 20'' | | D | 50° 0 26,775'' N | 1° 08 55,167'' E | 50° 00 30'' | 01° 09 00'' | | E | 49° 59 26,773'' N | 1° 08 55,169'' E | 49° 59 30'' | 01° 09 00'' | | F | 49° 59 26,772'' N | 1° 06 55,166'' E | 49° 59 30'' | 01° 07 00'' | | G | 49° 59 48,773'' N | 1° 06 55,166'' E | 49° 59 52'' | 01° 07 00'' | | H' | 49° 59 15,770'' N | 1° 04 56,164'' E | 49° 59 19'' | 01° 05 01'' | | I'' | 49° 59 26,771'' N | 1° 04 48,164'' E | 49° 59 30'' | 01° 04 53'' |

Ce périmètre délimite une superficie de 5,9 kilomètres carrés environ.

Article 3

La concession est accordée pour une durée de trente ans à compter de la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République française. Le volume d'extraction de granulats marins siliceux est limité à 600 000 tonnes maximum par an pendant les quinze premières années de la concession et à 800 000 tonnes maximum par an pendant les quinze années suivantes.

Article 4

Le préfet de la Seine-Maritime exerce les attributions de police dévolues à l'autorité préfectorale par la législation et la réglementation minières en vigueur.

Article 5

La concession octroyée est subordonnée au respect des prescriptions techniques figurant en annexe au présent décret.

Article 6

Le présent décret sera notifié au concessionnaire par les soins du préfet de la Seine-Maritime qui en fera également assurer sous forme d'extrait :
― l'affichage à la préfecture de la Seine-Maritime ;
― la publication au recueil des actes administratifs de cette préfecture ;
― la publication, aux frais du concessionnaire, dans un journal régional ou local diffusé dans la zone côtière la plus proche de celle sur laquelle s'étend la concession.

Article 7

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 16 avril 2010.

François Fillon

Par le Premier ministre :

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie,

de l'énergie, du développement durable et de la mer,

en charge des technologies vertes

et des négociations sur le climat,

Jean-Louis Borloo

CAHIER DES CHARGES DE LA CONCESSION

DES GRANULATS MARINS DE DIEPPE

Dans le cadre de la demande d'autorisation d'ouverture des travaux, les points suivants feront l'objet d'un développement particulier :

― afin de protéger l'équilibre hydrodynamique du milieu, notamment du trait de côte, et la faune benthique, le concessionnaire fera des propositions quant aux modes de réalisation des enregistrements électroniques des extractions et des suivis physiques et biosédimentaires compte tenu des recommandations du groupement d'intérêt scientifique (GIS) SIEGMA « Suivis des impacts des extractions de granulats marins » inscrit au contrat de plan Etat-région (CPER) 2002-2006 ;

― le concessionnaire précisera les mesures qu'il compte prendre pour suspendre les extractions lors des périodes de frai du hareng et des périodes de pêche à la seiche dans la partie sud de la zone couverte par la concession.