Décret du 16 août 1901

Article 1

Créé le 17 août 1901 · En vigueur depuis le 12 mai 2007

La déclaration prévue par l'article 5, paragraphe 2, de la loi du 1er juillet 1901 est faite par ceux qui, à un titre quelconque, sont chargés de l'administration de l'association.
Dans le délai d'un mois, elle est rendue publique par leurs soins au moyen de l'insertion au journal officiel d'un extrait contenant la date de la déclaration, le titre et l'objet de l'association, ainsi que l'indication de son siège social.

Effets de cet article

cite

 Loi 1901-07-01 art. 5

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 12 mai 2007

La déclaration prévue par l'article 5, paragraphe 2, de la loi du 1er juillet 1901 est faite par ceux qui, à un titre quelconque, sont chargés de l'administration de l'association.

Dans le délai d'un mois, elle est rendue publique par

En vigueur du mercredi 29 avril 1981 au vendredi 11 mai 2007

La déclaration prévue par l'article 5, paragraphe 2, de la

Dans le délai d'un mois, elle est rendue publique par leurs soins au moyen de l'insertion au journal officiel d'un extrait contenant la date de la déclaration, le titre et l'objet de l'association, ainsi que l'indication de son siège social.

En vigueur du samedi 17 août 1901 au mardi 28 avril 1981

La déclaration prévue par l'article 5, paragraphe 2, de la loi du 1er juillet 1901 est faite par ceux qui, à un titre quelconque, sont chargés de l'administration ou de la direction de l'association.

Dans le délai d'un mois, elle est rendue publique par leurs soins au moyen de l'insertion au Journal officiel d'un extrait contenant la date de la déclaration, le titre et l'objet de l'association, ainsi que l'indication de son siège social.

L'extrait est reproduit par les soins du préfet au recueil des actes administratifs de la préfecture.