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Décret du 15 septembre 2003

Article 9

Créé le 20 septembre 2003

Identification et étiquetage de la viande AOC.
L'identification de la viande AOC "Barèges-Gavarnie" se fait au stade de la carcasse entière non dégraissée à la sortie de la salle de ressuage.
Elle se traduit par l'apposition immédiate d'une bande d'identification à l'encre des deux côtés de la carcasse.
La carcasse et les pièces de découpe qui en résulteront sont accompagnées d'une étiquette qui précise au minimum :
  • le nom de l'appellation ;
  • la mention "AOC" ou "appellation d'origine contrôlée" ;
  • la mention "doublon" lorsque la viande est issue de mâles castrés qui répondent aux conditions du présent décret ;

- le numéro d'identification de l'animal prévu à l'article 7 ;
  • le nom en clair de l'éleveur ;
  • la date d'abattage ;
  • le nom, l'adresse de l'atelier de découpe ou de l'abattoir ;
  • la mention : "la carcasse ne peut être découpée avant une durée de cinq jours à compter de la date d'abattage".

Effets de cet article

cite

 Décret 2003-09-15 art. 7

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 20 octobre 2008

Abrogé parDécret n°2008-1067 du 17 octobre 2008art. 3

En vigueur du samedi 20 septembre 2003 au dimanche 19 octobre 2008

Identification et étiquetage de la viande AOC.

L'identification de la viande AOC "Barèges-Gavarnie" se fait au stade de la carcasse entière non dégraissée à la sortie de la salle de ressuage.

Elle se traduit par l'apposition immédiate d'une bande d'identification à l'encre des deux côtés de la carcasse.

La carcasse et les pièces de découpe qui en résulteront sont accompagnées d'une étiquette qui précise au minimum :

le nom de l'appellation ;

la mention "AOC" ou "appellation d'origine contrôlée" ;

la mention "doublon" lorsque la viande est issue de mâles castrés qui répondent aux conditions du présent décret ;

- le numéro d'identification de l'animal prévu à l'

article 7

;

le nom en clair de l'éleveur ;

la date d'abattage ;

le nom, l'adresse de l'atelier de découpe ou de l'abattoir ;

la mention : "la carcasse ne peut être découpée avant une durée de cinq jours à compter de la date d'abattage".