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Décret du 15 septembre 2003

Article 7

Créé le 20 septembre 2003

Identification des animaux et suivi du troupeau.
Les animaux de race barégeoise aptes sont identifiés vivants par un tatouage réalisé avant la première montée en estive. Cette identification est constituée par le sigle "B-G" à l'oreille gauche et par un numéro à l'oreille droite.
Pendant la période de reconversion des races, les animaux qui ne sont pas de race pure barégeoise et qui sont soumis aux dispositions de l'article 3 sont tatoués à l'oreille gauche du sigle B-X.

Effets de cet article

cite

 Décret 2003-09-15 art. 3

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 20 octobre 2008

Abrogé parDécret n°2008-1067 du 17 octobre 2008art. 3

En vigueur du samedi 20 septembre 2003 au dimanche 19 octobre 2008