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Décret du 15 septembre 2003

Article 5

Créé le 20 septembre 2003 · En vigueur du 1 janvier 2007 au 19 octobre 2008

Alimentation.
L'alimentation est constituée principalement par la pâture des prairies de fauche, des bas-vacants collectifs et des estives situés dans l'aire géographique définie à l'article 2.
Au sens du présent décret, on entend par bas-vacant collectif les zones de pâturages situées entre les granges foraines et les estives.
Pendant la période hivernale, l'alimentation est constituée principalement de fourrages secs, foins et regains provenant de l'aire géographique définie à l'article 2.
En cas d'insuffisance en ressources fourragères pour la période hivernale, des achats de fourrages secs, produits à l'extérieur de l'aire définie à l'article 2, sont autorisés dans la limite de 20 % des besoins des troupeaux pendant cette période.
Pour chaque exploitation est établi un bilan fourrager annuel.
En complément des fourrages secs et uniquement pendant la période hivernale, l'apport de céréales en grains entiers ou concassés est autorisé pour les brebis et mâles castrés. Les achats de céréales peuvent être effectués en dehors de l'aire définie à l'article 2.
L'apport d'aliments complets est autorisé uniquement pour les animaux de moins de quatre mois.
Pendant l'intersaison, seule la pâture est autorisée. Toutefois, les brebis fraîchement agnelées peuvent bénéficier d'un complément d'alimentation composé de foin récolté dans l'aire de production l'été précédent.
Pendant la période d'estive, seule la pâture est autorisée.
Les fourrages fermentés partiellement ou en totalité tels que l'ensilage ou l'enrubannage sont interdits sur l'exploitation.
Toutefois, les exploitations qui élèvent un troupeau de bovins totalement séparé du troupeau ovin peuvent distribuer ce type d'aliment aux bovins sur autorisation annuelle accordée par les services de l'Institut national de l'origine et de la qualité après avis de la commission "conditions de production".
L'apport de chlorure de sodium est autorisé sous différentes formes suivant les périodes.
Les additifs des aliments des animaux sont interdits à l'exception des vitamines, des oligo-éléments et des additifs technologiques contenus dans les pierres à lécher ou dans les aliments complets destinés aux animaux de moins de quatre mois.
La composition des aliments complémentaires, leur proportion journalière ainsi que les conditions d'octroi des autorisations répondent aux conditions fixées dans le règlement technique d'application prévu à l'article 1er, dernier alinéa.

Effets de cet article

cite

 Décret 2003-09-15 art. 1, art. 2

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 20 octobre 2008

Abrogé parDécret n°2008-1067 du 17 octobre 2008art. 3

En vigueur du lundi 1 janvier 2007 au dimanche 19 octobre 2008

En vigueur du samedi 20 septembre 2003 au dimanche 31 décembre 2006