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Décret du 15 septembre 2003

Article 7

Créé le 20 septembre 2003 · En vigueur du 1 janvier 2007 au 19 octobre 2008

Seules les carcasses, issues d'élevages dont la déclaration d'aptitude n'a pas été invalidée et qui portent le signe d'identification visé à l'article 2, font l'objet de l'examen organoleptique prévu à l'article 1er.
Cet examen est organisé, sous la responsabilité de l'Institut national de l'origine et de la qualité, par l'organisme agréé visé à l'article 5.
Les modalités d'organisation de l'examen organoleptique sont définies par la convention prévue à l'article 5 ci-dessus.

Effets de cet article

cite

 Décret 2003-09-15 art. 1, art. 2, art. 5

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 20 octobre 2008

Abrogé parDécret n°2008-1067 du 17 octobre 2008art. 3

En vigueur du lundi 1 janvier 2007 au dimanche 19 octobre 2008

Seules les carcasses, issues d'élevages dont la déclaration d'aptitude n'a

article 2

, font l'objet de l'examen organoleptique prévu à l'

article 1er

.

Cet examen est organisé, sous la responsabilité de l'Institut national de l'origineet de la qualité,par l'organisme agréé visé à l'

article 5

.

Les modalités d'organisation de l'examen organoleptique sont définies par la

article 5

ci-dessus.

En vigueur du samedi 20 septembre 2003 au dimanche 31 décembre 2006

Seules les carcasses, issues d'élevages dont la déclaration d'aptitude n'a pas été invalidée et qui portent le signe d'identification visé à l'

article 2

, font l'objet de l'examen organoleptique prévu à l'

article 1er

.

Cet examen est organisé, sous la responsabilité de l'Institut national des appellations d'origine, par l'organisme agréé visé à l'

article 5

.

Les modalités d'organisation de l'examen organoleptique sont définies par la convention prévue à l'

article 5

ci-dessus.