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Décret du 15 septembre 2003

Article 6

Créé le 20 septembre 2003 · En vigueur du 1 janvier 2007 au 19 octobre 2008

En cas de non-respect des conditions de production ou de refus de contrôle par un opérateur, la déclaration d'aptitude est invalidée.
L'invalidation de la déclaration d'aptitude d'un éleveur se traduit par une incapacité pour ce dernier à livrer des animaux pour la production de viande d'appellation d'origine contrôlée.
L'invalidation de la déclaration d'aptitude pour les autres opérateurs se traduit par une incapacité à abattre ou à commercialiser de la viande sous le nom de l'appellation d'origine contrôlée concernée par la déclaration d'aptitude.
Les opérateurs pourront retrouver leur capacité à livrer des animaux pour la production de viande à appellation d'origine contrôlée, abattre ou commercialiser de la viande sous l'appellation d'origine contrôlée, après avoir déposé auprès des services de l'Institut national de l'origine et de la qualité une nouvelle déclaration d'aptitude et apporté la preuve auprès du directeur de l'Institut national de l'origine et de la qualité que toutes les conditions de productions de l'appellation d'origine contrôlée sont à nouveau respectées.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 20 octobre 2008

Abrogé parDécret n°2008-1067 du 17 octobre 2008art. 3

En vigueur du lundi 1 janvier 2007 au dimanche 19 octobre 2008

En vigueur du jeudi 29 juin 2006 au dimanche 31 décembre 2006

En vigueur du samedi 20 septembre 2003 au mercredi 28 juin 2006