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Décret du 15 septembre 2003

Article 2

Créé le 20 septembre 2003 · En vigueur du 1 janvier 2007 au 19 octobre 2008

La déclaration d'aptitude comporte l'engagement pour l'opérateur de respecter les conditions de production fixées dans le décret du 15 septembre 2003 susvisé. Elle est enregistrée par les services de l'Institut national de l'origine et de la qualité contrôlées.
Toute modification intervenant dans la structure ou le statut de l'opérateur doit être notifiée aux services dudit institut et doit faire l'objet du dépôt d'une nouvelle déclaration d'aptitude.
L'aptitude à l'appellation d'origine contrôlée des ovins vivants est prononcée en fonction de la conformité des animaux aux dispositions de l'article 3 du décret du 15 septembre 2003 susvisé.
Une fois jugés aptes, les animaux font l'objet d'une identification.

Effets de cet article

cite

 Décret 2003-09-15 art. 3

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 20 octobre 2008

Abrogé parDécret n°2008-1067 du 17 octobre 2008art. 3

En vigueur du lundi 1 janvier 2007 au dimanche 19 octobre 2008

La déclaration d'aptitude comporte l'engagement pour l'opérateur de respecter les conditions de production fixées dans le décret du 15 septembre 2003 susvisé. Elle est enregistrée par les services de l'Institut national de l'origine et de la qualité contrôlées.

Toute modification intervenant dans la structure ou le statut de

L'aptitude à l'appellation d'origine contrôlée des ovins vivants est prononcée

article 3 du décret du 15 septembre 2003 susvisé

.

Une fois jugés aptes, les animaux font l'objet d'une identification.

En vigueur du samedi 20 septembre 2003 au dimanche 31 décembre 2006

La déclaration d'aptitude comporte l'engagement pour l'opérateur de respecter les conditions de production fixées dans le décret du 15 septembre 2003 susvisé. Elle est enregistrée par les services de l'Institut national des appellations d'origine contrôlées.

Toute modification intervenant dans la structure ou le statut de l'opérateur doit être notifiée aux services dudit institut et doit faire l'objet du dépôt d'une nouvelle déclaration d'aptitude.

L'aptitude à l'appellation d'origine contrôlée des ovins vivants est prononcée en fonction de la conformité des animaux aux dispositions de l'

article 3 du décret du 15 septembre 2003 susvisé

.

Une fois jugés aptes, les animaux font l'objet d'une identification.