Article 1
Pour l'application du deuxième alinéa de l'article 2 de l'ordonnance du 15 mai 2019 susvisée, le délai pendant lequel l'organisme concerné peut présenter au représentant de l'Etat ses observations est fixé à un mois.
1 version
Pour l'application du deuxième alinéa de l'article 2 de l'ordonnance du 15 mai 2019 susvisée, le délai pendant lequel l'organisme concerné peut présenter au représentant de l'Etat ses observations est fixé à un mois.
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Pour l'application du deuxième alinéa de l'article 2 de l'ordonnance du 15 mai 2019 susvisée, le délai pendant lequel l'organisme concerné peut présenter au représentant de l'Etat ses observations est fixé à un mois.