Article 1
Les rang et appellation de général de corps d'armée sont conférés dans la 1re section des officiers généraux avec maintien dans ses fonctions :
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Les rang et appellation de général de corps d'armée sont conférés dans la 1re section des officiers généraux avec maintien dans ses fonctions :
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Les rang et appellation de général de corps d'armée sont conférés dans la 1re section des officiers généraux avec maintien dans ses fonctions :