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Décret du 15 février 2006

Article 7

Créé le 17 février 2006

Les vins ayant droit à l'appellation d'origine contrôlée "Vinsobres" doivent être vinifiés conformément aux usages locaux, loyaux et constants.
Les techniques oenologiques de la thermovinification et de la méthode flash-détente sont interdits.
Les vins doivent présenter après fermentation une teneur en sucres fermentescibles inférieure à 3,5 grammes par litre.
Les vins proviennent de l'assemblage de raisins ou de vins issus au moins de deux cépages principaux définis à l'article 3 du présent décret, dont le grenache N.
Lorsqu'ils sont vinifiés séparément, les vins issus des différents cépages sont assemblés dans les récipients vinaires préalablement au prélèvement prévu à l'article D. 641-96 du code rural.

Effets de cet article

cite

 Code rural D641-96 Décret 2006-02-15 art. 3

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 25 octobre 2009

Abrogé parDécret n°2009-1284 du 23 octobre 2009art. 2 (Ab)

En vigueur du vendredi 17 février 2006 au samedi 24 octobre 2009

Les vins ayant droit à l'appellation d'origine contrôlée "Vinsobres" doivent être vinifiés conformément aux usages locaux, loyaux et constants.

Les techniques oenologiques de la thermovinification et de la méthode flash-détente sont interdits.

Les vins doivent présenter après fermentation une teneur en sucres fermentescibles inférieure à 3,5 grammes par litre.

Les vins proviennent de l'assemblage de raisins ou de vins issus au moins de deux cépages principaux définis à l'

article 3

du présent décret, dont le grenache N.

Lorsqu'ils sont vinifiés séparément, les vins issus des différents cépages sont assemblés dans les récipients vinaires préalablement au prélèvement prévu à l'article D. 641-96 du code rural.