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Décret du 15 février 2006

Article 3

Créé le 17 février 2006

Les vins proviennent des cépages suivants :
I. - Cépages principaux :
  • grenache N, dans une proportion minimum de 50 % de l'encépagement ;
  • syrah N et mourvèdre N, ensemble ou séparément, dans une proportion minimum de 25 % de l'encépagement.

II. - Cépages accessoires :
Tous les autres cépages ouvrant droit à l'appellation d'origine contrôlée "Côtes du Rhône" définie par le décret du 24 juin 1996 susvisé, ensemble ou séparément, dans une proportion maximum de 20 % de l'encépagement, les cépages blancs étant limités à 5 %.
III. - Toutefois, ont également droit à l'appellation d'origine contrôlée "Vinsobres" jusqu'à la récolte 2016 incluse les vins répondant aux conditions d'encépagement suivantes :
- grenache N dans la proportion minimum de 50 % de l'encépagement ;
- syrah N et mourvèdre N, ensemble ou séparément, dans la proportion minimum de 20 % de l'encépagement,
et, dans la proportion maximum de 20 % de l'encépagement, tous les autres cépages ouvrant droit à l'appellation d'origine contrôlée "Côtes du Rhône" définie par le décret du 24 juin 1996 susvisé pour les vins rouges.
IV. - Dans cet article, par le terme encépagement, il faut comprendre l'encépagement de la totalité des parcelles produisant le vin de l'appellation.

Effets de cet article

cite

 Décret 1996-06-24

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 25 octobre 2009

Abrogé parDécret n°2009-1284 du 23 octobre 2009art. 2 (Ab)

En vigueur du vendredi 17 février 2006 au samedi 24 octobre 2009

Les vins proviennent des cépages suivants :

I. - Cépages principaux :

grenache N, dans une proportion minimum de 50 % de l'encépagement ;

syrah N et mourvèdre N, ensemble ou séparément, dans une proportion minimum de 25 % de l'encépagement.

II. - Cépages accessoires :

Tous les autres cépages ouvrant droit à l'appellation d'origine contrôlée "Côtes du Rhône" définie par le décret du 24 juin 1996 susvisé, ensemble ou séparément, dans une proportion maximum de 20 % de l'encépagement, les cépages blancs étant limités à 5 %.

III. - Toutefois, ont également droit à l'appellation d'origine contrôlée "Vinsobres" jusqu'à la récolte 2016 incluse les vins répondant aux conditions d'encépagement suivantes :

- grenache N dans la proportion minimum de 50 % de l'encépagement ;

- syrah N et mourvèdre N, ensemble ou séparément, dans la proportion minimum de 20 % de l'encépagement,

et, dans la proportion maximum de 20 % de l'encépagement, tous les autres cépages ouvrant droit à l'appellation d'origine contrôlée "Côtes du Rhône" définie par le décret du 24 juin 1996 susvisé pour les vins rouges.

IV. - Dans cet article, par le terme encépagement, il faut comprendre l'encépagement de la totalité des parcelles produisant le vin de l'appellation.