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Décret du 15 février 2006

Article 10

Créé le 17 février 2006

L'emploi de toute indication, de tout signe susceptible de faire croire à l'acheteur qu'un vin a droit à l'appellation d'origine contrôlée "Vinsobres" alors qu'il ne répond pas à toutes les conditions fixées par le présent décret est poursuivi conformément à la législation générale sur les fraudes et sur la protection des appellations d'origine.

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Abrogé depuis le dimanche 25 octobre 2009

Abrogé parDécret n°2009-1284 du 23 octobre 2009art. 2 (Ab)

En vigueur du vendredi 17 février 2006 au samedi 24 octobre 2009

L'emploi de toute indication, de tout signe susceptible de faire croire à l'acheteur qu'un vin a droit à l'appellation d'origine contrôlée "Vinsobres" alors qu'il ne répond pas à toutes les conditions fixées par le présent décret est poursuivi conformément à la législation générale sur les fraudes et sur la protection des appellations d'origine.