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Décret du 14 octobre 2006

Article 6

Créé le 15 octobre 2006

Conformément aux dispositions de l'article 1er du décret du 1er septembre 2000 susvisé, les vins pour lesquels est revendiquée la dénomination " Vins de pays des côtes de Meuse " doivent présenter un titre alcoométrique volumique naturel total égal ou supérieur à 9 % vol.

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Abrogé depuis le vendredi 25 novembre 2011

Abrogé parDécret n°2011-1629 du 23 novembre 2011art. 1 (V)

En vigueur du dimanche 15 octobre 2006 au jeudi 24 novembre 2011

Conformément aux dispositions de l'

article 1er

du décret du 1er septembre 2000 susvisé, les vins pour lesquels est revendiquée la dénomination " Vins de pays des côtes de Meuse " doivent présenter un titre alcoométrique volumique naturel total égal ou supérieur à 9 % vol.