Décret du 14 octobre 2003

Article 9

Créé le 16 octobre 2003

Conditionnement.
Les oignons préparés sont soit conditionnés par le producteur, soit livrés à un atelier de conditionnement.
Le conditionnement doit préserver les caractéristiques du produit et ne causer aucune altération à ce dernier. Les oignons conditionnés après le 15 mai de l'année qui suit celle de la récolte ne peuvent bénéficier de l'appellation d'origine contrôlée "Oignon doux des Cévennes".
Les oignons sont conditionnés dans des emballages utilisés exclusivement pour l'"Oignon doux des Cévennes".

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 29 avril 2011

Abrogé parDécret n°2011-463 du 26 avril 2011art. 3

En vigueur du jeudi 16 octobre 2003 au jeudi 28 avril 2011