Décret du 14 octobre 2003

Article 10

Créé le 16 octobre 2003

Etiquetage.
Chaque emballage d'oignon est accompagné d'une étiquette qui précise au minimum :
  • le nom de l'appellation "Oignon doux des Cévennes" inscrit en caractères de dimensions au moins égales à celles des caractères les plus grands figurant sur l'étiquetage ;
  • la mention "AOC" ou "appellation d'origine contrôlée" laquelle doit apparaître immédiatement avant ou après le nom de l'appellation sans mentions intermédiaires ;
  • le nom du conditionneur ;
  • la date de conditionnement ;

- le numéro d'identification spécifique prévu à l'article 6 ci-dessus.
Outre l'étiquetage, les documents d'accompagnement, les factures doivent également comporter le nom de l'appellation d'origine et la mention "appellation d'origine contrôlée" ou "AOC" sans mentions intermédiaires.
La commercialisation doit être effectuée dans l'emballage d'origine.
Les oignons bénéficiant de l'appellation d'origine "Oignon doux des Cévennes" ne peuvent être commercialisés avant le 1er août de l'année de récolte.

Effets de cet article

cite

 Décret 2003-10-14 art. 6

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 29 avril 2011

Abrogé parDécret n°2011-463 du 26 avril 2011art. 3

En vigueur du jeudi 16 octobre 2003 au jeudi 28 avril 2011