JORF n°269 du 19 novembre 1991

Art. 8. - Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée &lt;<anjou-villages>&gt;, les vins doivent être élaborés selon les usages locaux.
Ils bénéficieront de toutes les pratiques oenologiques autorisées par les lois et règlements en vigueur.</anjou-villages>


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Version 1

Art. 8. - Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée <<Anjou-Villages>>, les vins doivent être élaborés selon les usages locaux.

Ils bénéficieront de toutes les pratiques oenologiques autorisées par les lois et règlements en vigueur.