Art. 7. - Les vignes produisant le vin d'appellation d'origine contrôlée <<anjou-villages>> doivent être conduites et taillées conformément aux dispositions ci-après:
- densité minimale des plantations: 4100 ceps à l'hectare;
- distance minimale entre les plants sur le rang: 1 mètre;
- nombre d'yeux francs: au maximum 60000 à l'hectare avec un maximum de treize yeux francs par cep et de huit yeux francs sur le long bois en cas de taille longue.
Toutefois, les vignes déjà plantées à la date de parution du présent décret qui ne respectent pas l'une ou l'autre des deux premières règles énoncées ci-dessus pourront, pendant quinze ans à partir de la date de parution du présent décret, produire du vin d'appellation d'origine contrôlée <<anjou-villages>>, à condition que la densité de plantation soit au moins égale à 3000 ceps à l'hectare, que le nombre d'yeux francs à l'hectare soit au plus égal à 50000 et, en cas de taille longue, que le long bois ne porte pas plus de dix yeux francs.</anjou-villages></anjou-villages>
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