JORF n°269 du 19 novembre 1991

Art. 9. - Les vins d'appellation d'origine contrôlée &lt;<anjou-villages>&gt; ne peuvent être mis en circulation sans un certificat délivré par l'Institut national des appellations d'origine dans les conditions prévues par le décret no 74-871 du 19 octobre 1974 modifié susvisé.
Ils ne pourront sortir des chais des récoltants à destination du commerce de gros qu'à partir du 15 juin de l'année suivant celle de la récolte, et ils ne pourront être livrés à la consommation qu'à partir du 15 septembre.
La bouteille de type &lt;<anjou>&gt;, sur laquelle est gravé le nom &lt;<anjou-villages>&gt;, est exclusivement réservée aux vins bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée &lt;<anjou-villages>&gt;.</anjou-villages></anjou-villages></anjou></anjou-villages>


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Version 1

Art. 9. - Les vins d'appellation d'origine contrôlée <<Anjou-Villages>> ne peuvent être mis en circulation sans un certificat délivré par l'Institut national des appellations d'origine dans les conditions prévues par le décret no 74-871 du 19 octobre 1974 modifié susvisé.

Ils ne pourront sortir des chais des récoltants à destination du commerce de gros qu'à partir du 15 juin de l'année suivant celle de la récolte, et ils ne pourront être livrés à la consommation qu'à partir du 15 septembre.

La bouteille de type <<Anjou>>, sur laquelle est gravé le nom <<Anjou-Villages>>, est exclusivement réservée aux vins bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée <<Anjou-Villages>>.