JORF n°269 du 19 novembre 1991

Art. 6. - Ne peuvent prétendre à l'appellation d'origine contrôlée &lt;<anjou-villages>&gt; que les vins répondant aux conditions du décret no 74-872 du 19 octobre 1974 susvisé.
Le rendement de base visé à l'article 1er de ce décret est fixé à 50hl à l'hectare.
Le pourcentage prévu à son article 3 est fixé à 20 p. 100.
Le bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée ne peut être accordé aux vins provenant des jeunes vignes qu'à partir de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 août, avec rendement nul les années précédentes.</anjou-villages>


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Version 1

Art. 6. - Ne peuvent prétendre à l'appellation d'origine contrôlée <<Anjou-Villages>> que les vins répondant aux conditions du décret no 74-872 du 19 octobre 1974 susvisé.

Le rendement de base visé à l'article 1er de ce décret est fixé à 50hl à l'hectare.

Le pourcentage prévu à son article 3 est fixé à 20 p. 100.

Le bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée ne peut être accordé aux vins provenant des jeunes vignes qu'à partir de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 août, avec rendement nul les années précédentes.