JORF n°0064 du 15 mars 2008

Article 7

Article 7

Les rang et appellation de vice-amiral d'escadre sont conférés dans la 1re section des officiers généraux de la marine, avec maintien dans ses fonctions :


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Les rang et appellation de vice-amiral d'escadre sont conférés dans la 1re section des officiers généraux de la marine, avec maintien dans ses fonctions :