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Décret du 14 mai 1991

Article 8

Créé le 17 mai 1991

L'emploi de toute indication ou de tout signe susceptible de faire croire à l'acheteur qu'un fromage a droit à l'appellation d'origine "Langres", alors qu'il ne répond pas à toutes les conditions fixées par le présent décret, est poursuivi conformément à la législation sur la répression des fraudes et sur la protection des appellations d'origine.

Historique des versions

En vigueur du vendredi 17 mai 1991 au jeudi 15 janvier 2009