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Décret du 14 mai 1991

Article 4

Créé le 17 mai 1991

Pour permettre le contrôle de la qualité et de l'orgine des fromages, les fabricants et les affineurs doivent tenir régulièrement à jour un registre d'entrées et de sorties de ces fromages, ou tout document comptable équivalent dans les conditions fixées par le règlement intérieur prévu à l'article 3.

Effets de cet article

cite

 Décret 1991-05-14 art. 3

Historique des versions

En vigueur du vendredi 17 mai 1991 au jeudi 15 janvier 2009