Art. 6. - Tout travail dans le sous-sol du périmètre de stockage ou du périmètre de protection excédant une profondeur de 350 mètres qui ne serait pas réalisé par le titulaire de l'autorisation est soumis à autorisation préalable des préfets des départements d'Indre-et-Loire ou de Loir-et-Cher.
Cette servitude devra être reportée en annexe au plan d'occupation des sols des communes intéressées, dans les conditions prévues aux articles L.126-1 et R.123-36 du code de l'urbanisme.
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