JORF n°170017 du 21 janvier 1992

Art. 5. - Est autorisé le stockage de gaz combustible constitué d'un mélange de gaz naturels. La teneur en oxygène des autres gaz injectés doit être inférieure à 8 p. 100 en volume.


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Art. 5. - Est autorisé le stockage de gaz combustible constitué d'un mélange de gaz naturels. La teneur en oxygène des autres gaz injectés doit être inférieure à 8 p. 100 en volume.