Art. 2. - Le périmètre de stockage est défini, conformément au plan au 1/50000 annexé au présent décret, par le contour polygonal formé des lignes droites joignant les sommets A, B, C, D, E, F et G, dont les coordonnées Lambert II, zone centrale, sont les suivantes:
A
A
x=514000 y=258000
Bx=517000 y=258000
Cx=521500 y=253500
Dx=517000 y=249000
Ex=515000 y=249000
Fx=511000 y=253000
Gx=511000 y=255000
La superficie des terrains compris à l'intérieur de ce périmètre est de 61,75 kilomètres carrés (1).