Art. 2. - Le périmètre de stockage est défini, conformément au plan au 1/50000 annexé au présent décret, par le contour polygonal formé des lignes droites joignant les sommets A, B, C, D, E, F et G, dont les coordonnées Lambert II, zone centrale, sont les suivantes:
A
x=514000 y=258000
B
x=517000 y=258000
C
x=521500 y=253500
D
x=517000 y=249000
E
x=515000 y=249000
F
x=511000 y=253000
G
x=511000 y=255000
La superficie des terrains compris à l'intérieur de ce périmètre est de 61,75 kilomètres carrés (1).
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