Art. 4. - Le caractère de route express est conféré à la section de la R.N. 137 entre les P.R. 49+400 et 113+000, d'une longueur de 66 km environ,
conformément au plan au 1/100000 annexé au présent décret (1).
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Art. 4. - Le caractère de route express est conféré à la section de la R.N. 137 entre les P.R. 49+400 et 113+000, d'une longueur de 66 km environ,
conformément au plan au 1/100000 annexé au présent décret (1).
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Art. 4. - Le caractère de route express est conféré à la section de la R.N. 137 entre les P.R. 49+400 et 113+000, d'une longueur de 66 km environ,
conformément au plan au 1/100000 annexé au présent décret (1).