Décrète:
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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre délégué à l'industrie et au commerce extérieur,
Vu le code minier;
Vu le décret no 80-204 du 11 mars 1980 relatif aux titres miniers, ensemble l'arrêté d'application du même jour;
Vu le décret no 81-374 du 15 avril 1981 approuvant le cahier des charges type des concessions de mines d'hydrocarbures liquides ou gazeux;
Vu la pétition du 14 décembre 1987 par laquelle la Société nationale Elf-Aquitaine (Production) - S.N.E.A. (P.) -, dont le siège social est à Courbevoie (Hauts-de-Seine), tour Elf, sollicite, pour une durée de vingt-cinq ans, une concession de mines d'hydrocarbures liquides ou gazeux,
dite <<Concession d'Eschau>>, portant sur 5,38 kilomètres carrés environ du département du Bas-Rhin;
Vu la pétition distincte du 14 décembre 1987 par laquelle la S.N.E.A. (P.) susmentionnée sollicite, pour une durée de cinq ans, un permis d'exploitation de mines d'hydrocarbures liquides ou gazeux, dit <<Permis d'exploitation d'Eschau>>, portant sur partie du département du Bas-Rhin et correspondant au périmètre sollicité par la pétition du 14 décembre 1987 susvisée;
Vu les mémoires, engagements, plans, pouvoirs et autres pièces produits à l'appui de ces pétitions;
Vu les pièces de l'enquête publique à laquelle les pétitions du 14 décembre 1987 susvisées ont été soumises du 7 mars au 6 avril 1988 inclus;
Vu les rapport et avis du directeur régional de l'industrie et de la recherche d'Alsace en date du 5 juillet 1988;
Vu l'avis du préfet de la région Alsace, préfet du Bas-Rhin, en date du 20 juillet 1988;
Vu l'avis du Conseil général des mines en date des 3 et 24 avril 1990;
Vu le cahier des charges expressément accepté par la Société nationale Elf-Aquitaine (Production);
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète:
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Art. 1er. - Les mines d'hydrocarbures liquides ou gazeux situées à l'intérieur du périmètre défini à l'article 2 ci-dessous et portant sur 5,38 kilomètres carrés du territoire des communes d'Eschau,
Illkirch-Graffenstaden, Plobsheim et Strasbourg, dans le département du Bas-Rhin, sont concédées à la Société nationale Elf-Aquitaine (Production),
aux clauses et conditions du cahier des charges susvisé, qui restera annexé au présent décret.
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Art. 2. - Conformément à la carte au 1/25000 annexée au présent décret, le périmètre de cette concession, dénommée <<concession d'eschau="">>, est constitué par les arcs de méridien et de parallèle joignant successivement les sommets définis ci-après par leurs coordonnées géographiques, le méridien origine étant celui de Paris:
A
6,00 gr E 53,90 gr N
B
6,02 gr E 53,90 gr N
C
6,02 gr E 53,86 gr N
D
6,00 gr E 53,86 gr N
Ce périmètre délimite une superficie de 5,38 kilomètres carrés environ.
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Art. 3. - La concession est accordée pour une durée de vingt-cinq ans à compter de la publication du présent décret au Journal officiel de la République française.
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Art. 4. - En application de l'article 37 du code minier, la redevance tréfoncière due par le titulaire de la concession aux propriétaires de la surface est fixée à la somme une fois payée de 100 F par hectare de terrain compris dans le périmètre de ladite concession.
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Art. 5. - Un extrait du présent décret sera, par les soins du préfet,
affiché à la préfecture du Bas-Rhin et dans les quatre communes sur lesquelles porte la concession, inséré au Recueil des actes administratifs de cette préfecture et, aux frais du concessionnaire, publié dans un journal régional ou local dont la diffusion s'étend à toute la zone couverte par ladite concession.
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Art. 6. - Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et le ministre délégué à l'industrie et au commerce extérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié, avec le cahier des charges y annexé, au Journal officiel de la République française.
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CAHIER DES CHARGES
DE LA CONCESSION DE MINES D'HYDROCARBURES
LIQUIDES OU GAZEUX D'ESCHAU
C HAPITRE Ier
Obligations générales du concessionnaire
Article 1er
La concession de mines d'hydrocarbures liquides ou gazeux, dite <<concession d'eschau="">>, est régie par le présent cahier des charges qui demeurera annexé au décret institutif de cette concession.
Article 2
Le concessionnaire fait élection de domicile en France à Boussens (Haute-Garonne). Dans le cas où il déciderait ultérieurement de transférer ce domicile dans une autre commune, il en adressera immédiatement la déclaration au préfet du département ainsi qu'au directeur régional de l'industrie et de la recherche territorialement compétent.
Article 3
Cas de la concession accordée à des personnes
n'ayant pas constitué une société commerciale
Sans objet.
Article 4
Pour l'application des dispositions de l'alinéa 2 de l'article 81 du code minier, le concessionnaire est tenu de communiquer au directeur régional de l'industrie et de la recherche, deux mois avant le début de chaque année civile, un programme de travaux qui comporte, notamment, une étude sur la récupération finale de chacun des produits contenus dans le gisement, avec l'engagement d'appliquer les méthodes d'exploitation appropriées. Ce programme comprend toutes les informations et études nécessaires à l'appréciation des conditions d'exploitation du point de vue technique et économique.
Si, à l'expiration du délai de deux mois à compter de cette communication,
le directeur régional de l'industrie et de la recherche n'a notifié aucune observation au concessionnaire, le programme est réputé avoir été approuvé.
Si le programme présenté n'est pas conforme aux objectifs du présent article, le préfet peut, sous réserve de l'application de l'article 21 ci-dessous, sur avis du directeur régional de l'industrie et de la recherche, le concessionnaire entendu, imposer à celui-ci l'exécution de travaux supplémentaires.
Le concessionnaire est tenu, en cas de mise en évidence d'un nouveau réservoir, d'en faire déclaration dans les meilleurs délais au directeur régional de l'industrie et de la recherche, avec copie au ministre chargé des hydrocarbures.
Article 5
Au cas où il serait reconnu ou présumé qu'un réservoir déborde les limites de la concession, si la partie extérieure à celle-ci est couverte par un titre minier, le concessionnaire n'entreprendra ou ne poursuivra l'exploitation de ce réservoir que conformément à un accord avec le titulaire du titre minier couvrant le reste de la structure ou, à défaut d'un tel accord, conformément aux règles techniques qui lui seront notifiées par le préfet.
Si la surface n'est pas couverte par un titre minier, le concessionnaire est tenu de demander une extension.
Article 6
Le concessionnaire est tenu de communiquer au ministre chargé des hydrocarbures, par l'intermédiaire du directeur régional de l'industrie et de la recherche:
Article 7
Le concessionnaire est tenu:
Article 8
Obligation imposée lorsque la concession fait suite à une concession non prolongée à son terme et dont le gisement a fait retour à l'Etat en application de l'article 29-III du code minier
Sans objet.
Article 9
Obligation imposée en cas de mutation de la concession
Sans objet.
Article 10
Les agents désignés par le ministre chargé des hydrocarbures ont libre accès dans les établissements du concessionnaire et peuvent demander communication de tous documents nécessaires au contrôle des dispositions du présent chapitre ainsi qu'à celui du relevé des quantités d'huile brute ou de gaz assujetties à la redevance proportionnelle.
C HAPITRE II
Conditions particulières de la concession
Article 11
Obligations relatives à la continuation
de l'exploration de la concession
Néant.
Article 12
Obligations relatives à la protection des intérêts
mentionnés à l'article 84 du code minier
Le directeur régional de l'Office national des forêts sera consulté sur tout projet de travaux de forage dans les forêts communales de Strasbourg et d'Illkirch-Graffenstaden.
Article 13
Obligations concernant éventuellement les relations
entre titulaires conjoints et solidaires
Néant.
Article 14
Obligations concernant le contrôle de la société
ou des sociétés titulaires de la concession
Néant.
Article 15
Obligations concernant la disposition des produits
Néant.
Article 16
Autres conditions particulières
Néant.
C HAPITRE III
Retrait
Article 17
Outre les cas de retrait prévus par les lois et règlements en vigueur, le retrait de la concession peut être prononcé en cas de non-paiement par le concessionnaire de la redevance prévue à l'article 31 du code minier.
C HAPITRE IV
Fin de la concession
Article 18
Le concessionnaire est tenu de maintenir en état d'entretien les terrains,
bâtiments, ouvrages, machines, appareils et engins de toute nature servant à l'exploitation et en constituant des dépendances immobilières qui doivent faire retour gratuitement à l'Etat ou lui être cédés en fin de concession. Il devra en fin de concession être propriétaire de ces biens.
Article 19
Le concessionnaire doit faire connaître au ministre chargé des hydrocarbures cinq ans au plus tard avant l'expiration de la concession s'il a l'intention de continuer l'exploitation au-delà de ce terme et, dans ce cas, lui adresser une demande à cet effet.
Il est statué sur cette demande trois ans au plus tard avant la date d'expiration de la concession dans les conditions fixées à l'article 29 du code minier.
Article 20
Si la demande de prolongation de la concession n'a pas été présentée dans le délai prévu à l'article 19 ci-dessus ou si elle a été rejetée, le ministre chargé des hydrocarbures se prononce, le concessionnaire entendu et après avis du Conseil général des mines, sur la continuation de l'exploitation au-delà du terme de la concession.
Si le ministre estime que l'exploitation doit être continuée, il est fait application des dispositions suivantes:
C HAPITRE V
Commission de conciliation et dispositions diverses
Article 21
En cas de désaccord entre l'administration et le concessionnaire sur l'application du présent cahier des charges, le litige peut être soumis par l'une et l'autre des parties avant qu'il soit statué par le ministre chargé des hydrocarbures à l'examen d'une commission de conciliation composée de trois membres: le premier désigné par le ministre et choisi parmi les ingénieurs des mines, le second désigné par le concessionnaire et le troisième désigné d'un commun accord par les deux premiers ou, à défaut d'entente entre eux, par le président du tribunal administratif de la circonscription où est situé le domicile élu du concessionnaire à la requête de la partie la plus diligente. Cette commission doit formuler son avis, par rapport motivé, dans un délai de deux mois après sa constitution. Les frais de fonctionnement de la commission sont avancés par le concessionnaire et mis par la commission à la charge de l'une ou l'autre des parties.
Article 22
Les frais de timbre, d'enregistrement et de publication au Journal officiel du présent cahier des charges seront supportés par le concessionnaire.
Fait à Paris, le 13 septembre 1991.
Le ministre délégué à l'industrie et au commerce extérieur,
DOMINIQUE STRAUSS-KAHN
Le concessionnaire,
YVES LESAGE
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LA CONCESSION EST ACCORDEE POUR UNE DUREE DE 25 ANS,A COMPTER DU 10-10-1991.
Fait à Paris, le 13 septembre 1991.
EDITH CRESSON
Par le Premier ministre:
Le ministre délégué à l'industrie et au commerce extérieur,
DOMINIQUE STRAUSS-KAHN
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,
des finances et du budget,
PIERRE BEREGOVOY