Décret du 13 juillet 1998

Article 5

Créé le 21 juillet 1998

Le fromage frais est fabriqué à partir d'un caillé mixte à dominante lactique obtenu à partir du développement d'une flore mésophile.
Le moulage s'effectue par reprise directe du caillé non émietté et sans exercer de pression. Deux formats de moule sont autorisés, l'égouttage est spontané.
Les conditions de fabrication, le salage et le ressuyage sont précisés dans le règlement d'application prévu à l'article 1er.

Effets de cet article

cite

 Décret 1998-07-13 art. 1

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 11 octobre 2012

Abrogé parDécret n°2012-1137 du 8 octobre 2012art. 3

En vigueur du mardi 21 juillet 1998 au mercredi 10 octobre 2012