Décret du 13 juillet 1998

Article 6

Créé le 21 juillet 1998

Les fromages sont affinés pendant sept jours au moins. Les fromages ne peuvent être sortis du lieu d'affinage et commercialisés que s'ils présentent une croûte formée, fleurie de moisissures superficielles facilement visibles à l'oeil nu.
En aucun cas, ils ne peuvent être sortis du lieu d'affinage et commercialisés avant le onzième jour à compter de la date d'emprésurage.
L'emballage utilisé doit permettre le développement de la flore de surface et d'une croûte conformément aux caractéristiques définies à l'article 1er ci-dessus et au présent article.

Effets de cet article

cite

 Décret 1998-07-13 art. 1

Historique des versions

En vigueur du mardi 21 juillet 1998 au mercredi 10 octobre 2012