Décret du 13 décembre 1999

Article 9

Créé le 16 décembre 1999

Les olives mises en oeuvre devront être saines. La durée de conservation au moulin avant la mise en oeuvre ne peut excéder six jours, sous réserve que le délai entre la cueillette et la mise en oeuvre n'excède pas sept jours.
Les huiles proviennent d'un assemblage d'olives issues des variétés telles que définies à l'article 4. Seules les huiles monovariétales d'aglandau sont autorisées.
Le procédé d'extraction ne fait intervenir que des procédés mécaniques sans échauffement de la pâte d'olive au-delà d'une température maximale de 30 °C.
Les seuls traitements autorisés sont le lavage, la décantation, la centrifugation et la filtration. A l'exception de l'eau, l'emploi d'adjuvants pour faciliter l'extraction des huiles est interdit.
L'huile obtenue est une huile d'olive vierge dont la teneur en acidité libre, exprimée en acide oléique, est au maximum de 1 gramme pour 100 grammes.

Effets de cet article

cite

 Décret 1999-12-13 art. 4

Historique des versions

En vigueur du jeudi 16 décembre 1999 au samedi 28 mars 2015