Décret du 13 décembre 1999

Article 4

Créé le 16 décembre 1999

Les huiles doivent provenir d'olives des variétés suivantes :
Variété principale : aglandau dans la proportion minimum en nombre d'arbres de 80 % pour l'ensemble des vergers de l'exploitation produisant l'appellation.
Toutefois, cette proportion peut être de 70 % pour l'ensemble des vergers de l'exploitation produisant l'appellation jusqu'à l'année 2014 incluse.
Variétés secondaires : bouteillan, picholine, tanche, variétés locales anciennes, notamment boube, colombale, estoublaisse, filaïre, grappier, rosée-du-Mont-d'Or.
Cependant, à l'intérieur de chaque verger, l'implantation d'oliviers de variétés pollinisatrices est admise lorsqu'ils sont disposés de façon harmonieuse et sans que leur nombre excède 5 % du nombre de pieds du verger considéré. L'utilisation d'olives issues de ces variétés pollinisatrices est admise dans l'appellation "Huile d'olive de Haute-Provence" à condition que la proportion de ces olives n'excède pas 5 % de la masse d'olives mise en oeuvre.
Dans cet article, par les termes "variétés locales anciennes", il faut comprendre les variétés d'implantation antérieure au gel de 1956 représentées par un nombre d'arbres significatif au sein de l'aire de production.

Historique des versions

En vigueur du jeudi 16 décembre 1999 au samedi 28 mars 2015