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Décret du 12 septembre 2005

Article 7

Créé le 22 avril 2005 · En vigueur du 30 septembre 2007 au 29 octobre 2009

I. - Pour les vins rouges et rosés d'appellation d'origine contrôlée "Mâcon" complétée d'un nom géographique, le rendement de base prévu à l'article D. 641-73 du code rural est fixé à 50 hectolitres par hectare. Le rendement butoir prévu à l'article D. 641-76 du code rural est fixé à 63 hectolitres par hectare.
Le taux de pieds de vigne morts ou manquants prévu à l'article D. 641-85 du code rural est fixé à 20 %.
II. - Pour les vins blancs d'appellation d'origine contrôlée "Mâcon Villages", le rendement de base prévu à l'article D. 641-73 du code rural est fixé à 58 hectolitres à l'hectare. Le rendement butoir prévu à l'article D. 641-76 du code rural est fixé à 73 hectolitres à l'hectare.
Le taux de pieds de vigne morts ou manquants prévu à l'article D. 641-85 du code rural est fixé à 20 %.
III. - Pour les vins blancs d'appellation d'origine contrôlée "Mâcon" complétée d'un nom géographique, le rendement de base prévu à l'article D. 641-73 du code rural est fixé à 57 hectolitres à l'hectare. Le rendement butoir prévu à l'article D. 641-76 du code rural est fixé à 72 hectolitres à l'hectare.
Le taux de pieds de vigne morts ou manquants prévu à l'article D. 641-85 du code rural est fixé à 20 %.
IV. - Le bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée ne peut être accordé aux vins provenant des jeunes vignes qu'à partir de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 juillet.

Effets de cet article

cite

 Code rural D641-73, D641-76, D641-85

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 30 octobre 2009

Abrogé parDécret n°2009-1318 du 27 octobre 2009art. 2 (Ab)

En vigueur du dimanche 30 septembre 2007 au jeudi 29 octobre 2009

I. - Pour les vins rouges et rosés d'appellation d'origine contrôlée "Mâcon" complétée d'un nom géographique, le rendement de base prévu à l'article D. 641-73 du code rural est fixé à 50 hectolitres par hectare. Le rendement butoir prévu à l'article D. 641-76 du code rural est fixé à 63 hectolitres par hectare.

Le taux de pieds de vigne morts ou manquants prévu à l'article D. 641-85 du code rural est fixé à 20 %.

II. - Pour les vins blancs d'appellation d'origine contrôlée "Mâcon Villages", le rendement de base prévu à l'article D. 641-73 du code rural est fixé à 58 hectolitres à l'hectare. Le rendement butoir prévu à l'article D. 641-76 du code rural est fixé à 73 hectolitres à l'hectare.

Le taux de pieds de vigne morts ou manquants prévu à l'article D. 641-85 du code rural est fixé à 20 %.

III. - Pour les vins blancs d'appellation d'origine contrôlée "Mâcon" complétée d'un nom géographique, le rendement de base prévu à l'article D. 641-73 du code rural est fixé à 57 hectolitres à l'hectare. Le rendement butoir prévu à l'article D. 641-76 du code rural est fixé à 72 hectolitres à l'hectare.

Le taux de pieds de vigne morts ou manquants prévu à l'article D. 641-85 du code rural est fixé à 20 %.

IV. - Le bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée ne peut

Cette version n'est jamais entrée en vigueur.

I. - Pour les vins rouges et rosés d'appellation d'origine contrôlée "Mâcon" complétée d'un nom géographique, le rendement de base prévu à l'article R. 641-73 du code rural est fixé à 50 hectolitres par hectare. Le rendement butoir prévu à l'article R. 641-76 du code rural est fixé à 63 hectolitres par hectare. Le rendement agronomique maximum à la parcelle prévu à l'article R. 641-82 du code rural est fixé à 10400 kilogrammes par hectare.

Le taux de pieds de vigne morts ou manquants prévu à l'article R. 641-85 du code rural est fixé à 20 %.

II. - Pour les vins blancs d'appellation d'origine contrôlée "Mâcon Villages", le rendement de base prévu à l'article R. 641-73 du code rural est fixé à 58 hectolitres à l'hectare. Le rendement butoir prévu à l'article R. 641-76 du code rural est fixé à 73 hectolitres à l'hectare. Le rendement agronomique maximum à la parcelle prévu à l'article R. 641-82 du code rural est fixé à 11700 kilogrammes par hectare.

Le taux de pieds de vigne morts ou manquants prévu à l'article R. 641-85 du code rural est fixé à 20 %.

III. - Pour les vins blancs d'appellation d'origine contrôlée "Mâcon" complétée d'un nom géographique, le rendement de base prévu à l'article R. 641-73 du code rural est fixé à 57 hectolitres à l'hectare. Le rendement butoir prévu à l'article R. 641-76 du code rural est fixé à 72 hectolitres à l'hectare. Le rendement agronomique maximum à la parcelle prévu à l'article R. 641-82 du code rural est fixé à 11700 kilogrammes par hectare.

Le taux de pieds de vigne morts ou manquants prévu à l'article R. 641-85 du code rural est fixé à 20 %.

IV. - Le bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée ne peut

En vigueur du vendredi 22 avril 2005 au samedi 29 septembre 2007

I. - Pour les vins rouges et rosés d'appellation d'origine contrôlée "Mâcon" complétée d'un nom géographique, le rendement de base prévu à l'article D. 641-73 du code rural est fixé à 50 hectolitres par hectare. Le rendement butoir prévu à l'article D. 641-76 du code rural est fixé à 63 hectolitres par hectare. Le rendement agronomique maximum à la parcelle prévu à l'article D. 641-82 du code rural est fixé à 10400 kilogrammes par hectare.

Le taux de pieds de vigne morts ou manquants prévu à l'article D. 641-85 du code rural est fixé à 20 %.

II. - Pour les vins blancs d'appellation d'origine contrôlée "Mâcon Villages", le rendement de base prévu à l'article D. 641-73 du code rural est fixé à 58 hectolitres à l'hectare. Le rendement butoir prévu à l'article D. 641-76 du code rural est fixé à 73 hectolitres à l'hectare. Le rendement agronomique maximum à la parcelle prévu à l'article D. 641-82 du code rural est fixé à 11700 kilogrammes par hectare.

Le taux de pieds de vigne morts ou manquants prévu à l'article D. 641-85 du code rural est fixé à 20 %.

III. - Pour les vins blancs d'appellation d'origine contrôlée "Mâcon" complétée d'un nom géographique, le rendement de base prévu à l'article D. 641-73 du code rural est fixé à 57 hectolitres à l'hectare. Le rendement butoir prévu à l'article D. 641-76 du code rural est fixé à 72 hectolitres à l'hectare. Le rendement agronomique maximum à la parcelle prévu à l'article D. 641-82 du code rural est fixé à 11700 kilogrammes par hectare.

Le taux de pieds de vigne morts ou manquants prévu à l'article D. 641-85 du code rural est fixé à 20 %.

IV. - Le bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée ne peut être accordé aux vins provenant des jeunes vignes qu'à partir de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 juillet.