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Décret du 12 septembre 2005

Article 6

Créé le 14 septembre 2005

I. - Les vins rouges et rosés d'appellation d'origine contrôlée "Mâcon" complétée d'un nom géographique proviennent de raisins récoltés à bonne maturité et présentent un titre alcoométrique volumique naturel minimum de 10,5 %.
Ne peut être considéré comme étant à bonne maturité tout lot unitaire de vendange présentant une richesse en sucres inférieure à 171 grammes par litre de moût.
Lorsqu'une autorisation d'enrichissement est accordée, les vins ne peuvent présenter un titre alcoométrique volumique total supérieur à 13 %, sous peine de perdre le droit à l'appellation considérée.
II. - Les vins blancs d'appellation d'origine contrôlée "Mâcon Villages" proviennent de raisins récoltés à bonne maturité et présentent un titre alcoométrique volumique naturel minimum de 10,5 %.
Ne peut être considéré comme étant à bonne maturité tout lot unitaire de vendange présentant une richesse en sucres inférieure à 161 grammes par litre de moût.
Lorsqu'une autorisation d'enrichissement est accordée, les vins ne peuvent présenter un titre alcoométrique volumique total supérieur à 13 %, sous peine de perdre le droit à l'appellation considérée.
III. - Les vins blancs d'appellation d'origine contrôlée "Mâcon" complétée d'un nom géographique proviennent de raisins récoltés à bonne maturité et présentent un titre alcoométrique volumique naturel minimum de 11 %.
Ne peut être considéré comme étant à bonne maturité tout lot unitaire de vendange présentant une richesse en sucres inférieure à 170 grammes par litre de moût.
Lorsqu'une autorisation d'enrichissement est accordée, les vins ne peuvent présenter un titre alcoométrique volumique total supérieur à 13,5 %, sous peine de perdre le droit à l'appellation considérée.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 30 octobre 2009

Abrogé parDécret n°2009-1318 du 27 octobre 2009art. 2 (Ab)

En vigueur du mercredi 14 septembre 2005 au jeudi 29 octobre 2009