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Décret du 12 septembre 2005

Article 3

Créé le 14 septembre 2005 · En vigueur du 1 janvier 2007 au 29 octobre 2009

Les vins rouges, rosés et blancs d'appellation d'origine contrôlée "Mâcon" complétée d'un nom géographique sont issus de parcelles ayant fait l'objet d'une déclaration d'affectation. Cette déclaration est effectuée pour trois campagnes consécutives.
Tout producteur effectue auprès des services de l'Institut national de l'origine et de la qualité une déclaration d'affectation des parcelles destinées à la production de vin d'appellation d'origine contrôlée "Mâcon" complétée d'un nom géographique avant le 31 mars précédant la première déclaration de récolte de cette parcelle pour cette appellation.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 30 octobre 2009

Abrogé parDécret n°2009-1318 du 27 octobre 2009art. 2 (Ab)

En vigueur du lundi 1 janvier 2007 au jeudi 29 octobre 2009

Les vins rouges, rosés et blancs d'appellation d'origine contrôlée "Mâcon"

Tout producteur effectue auprès des services de l'Institut national de l'origine et de la qualitéune déclaration d'affectation des parcelles destinées à la production de vin d'appellation d'origine contrôlée "Mâcon" complétée d'un nom géographique avant le 31 mars précédant la première déclaration de récolte de cette parcelle pour cette appellation.

En vigueur du mercredi 14 septembre 2005 au dimanche 31 décembre 2006

Les vins rouges, rosés et blancs d'appellation d'origine contrôlée "Mâcon" complétée d'un nom géographique sont issus de parcelles ayant fait l'objet d'une déclaration d'affectation. Cette déclaration est effectuée pour trois campagnes consécutives.

Tout producteur effectue auprès des services de l'INAO une déclaration d'affectation des parcelles destinées à la production de vin d'appellation d'origine contrôlée "Mâcon" complétée d'un nom géographique avant le 31 mars précédant la première déclaration de récolte de cette parcelle pour cette appellation.