Abrogé30 octobre 2009
Abrogé par Décret n°2009-1318 du 27 octobre 2009 - art. 2 (Ab)
Créé le 22 avril 2005 · En vigueur du 30 septembre 2007 au 29 octobre 2009
I. - Pour les vins rouges et rosés, le rendement de base prévu à l'article D. 641-73 du code rural est fixé à 55 hectolitres par hectare. Le rendement butoir prévu à l'article D. 641-76 du code rural est fixé à 69 hectolitres par hectare.
Le taux de pieds de vigne morts ou manquants prévu à l'article D. 641-85 du code rural est fixé à 20 %.
II. - Pour les vins blancs, le rendement de base prévu à l'article D. 641-73 du code rural est fixé à 60 hectolitres par hectare. Le rendement butoir prévu à l'article D. 641-76 du code rural est fixé à 75 hectolitres par hectare.
Le taux de pieds de vigne morts ou manquants prévu à l'article D. 641-85 du code rural est fixé à 20 %.
III. - Le bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée ne peut être accordé aux vins provenant des jeunes vignes qu'à partir de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 juillet.
Le taux de pieds de vigne morts ou manquants prévu à l'article D. 641-85 du code rural est fixé à 20 %.
II. - Pour les vins blancs, le rendement de base prévu à l'article D. 641-73 du code rural est fixé à 60 hectolitres par hectare. Le rendement butoir prévu à l'article D. 641-76 du code rural est fixé à 75 hectolitres par hectare.
Le taux de pieds de vigne morts ou manquants prévu à l'article D. 641-85 du code rural est fixé à 20 %.
III. - Le bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée ne peut être accordé aux vins provenant des jeunes vignes qu'à partir de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 juillet.