JORF n°214 du 13 septembre 1996

Décret du 12 septembre 1996

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme,

Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, et notamment son article L. 15-4 ;

Vu le code de la voirie routière, notamment l'article L. 151-2 ;

Vu le code du domaine de l'Etat ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de l'urbanisme, notamment ses articles L. 123-8 et R. 123-35-3 ; Vu le code rural, et notamment ses articles L. 112-2, L. 112-3, L. 123-24 à L. 123-26 et L. 352-1 ;

Vu la loi no 76-629 du 10 juillet 1976 modifiée relative à la protection de la nature, notamment son article 2, ensemble le décret no 77-1141 du 12 octobre 1977 modifié pris pour son application ;

Vu la loi no 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs et le décret no 84-617 du 17 juillet 1984 pris pour son application ;

Vu la loi no 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement, ensemble le décret no 85-453 du 23 avril 1985 pris pour son application, modifié par le décret no 93-245 du 25 février 1993 ;

Vu les plans d'occupation des sols approuvés des communes de Jarnac,

Saint-Saturnin, Asnières-sur-Nouère, Fléac, Saint-Yrieix-sur-Charente, Le Gond-Pontouvre, Champniers, Brie et La Rochefoucauld dans le département de la Charente ;

Vu l'avis émis le 24 janvier 1995 par la chambre d'agriculture de la Charente ;

Vu l'avis émis le 20 juillet 1995 par la commission départementale des structures agricoles de la Charente ;

Vu la décision du président du tribunal administratif de Poitiers en date du 9 décembre 1994 désignant les membres de la commission d'enquête ;

Vu l'arrêté pris par le préfet de la Charente le 29 décembre 1994 prescrivant l'ouverture d'une enquête publique portant à la fois sur la déclaration d'utilité publique des travaux concernant la mise à 2 x 2 voies de la R.N. 141 entre la sortie Est de Cognac et la sortie Est de Chasseneuil-sur-Bonnieure et les ouvrages et installations induits par le classement en route express, sur la modification de la déclaration d'utilité publique du 12 décembre 1991 relative aux travaux de déviation de Veillard,

sur l'attribution du statut de route express à l'ensemble des aménagements de la R.N. 141 entre Cognac et Chasseneuil-sur-Bonnieure et sur la mise en compatibilité des plans d'occupation des sols des communes de Jarnac,

Saint-Saturnin, Asnières-sur-Nouère, Fléac, Saint-Yrieix-sur-Charente, Le Gond-Pontouvre, Champniers, Brie et La Rochefoucauld ;

Vu le dossier d'enquête publique ouverte sur le projet, le rapport et les conclusions de la commission d'enquête en date du 27 avril 1995 ;

Vu les lettres en date du 18 mars 1995 du préfet de la Charente, par lesquelles les présidents du conseil régional de Poitou-Charentes, du conseil général de Charente, du district du Grand-Angoulême, des chambres de commerce et d'industrie d'Angoulême et de Cognac, de la chambre des métiers, de la chambre d'agriculture ainsi que les maires des communes susmentionnées ont été tenus informés de la mise en oeuvre de la procédure prévue par les articles L. 123-8 et R. 123-35-3 du code de l'urbanisme en vue de la mise en compatibilité des plans d'occupation des sols de ces communes ;

Vu le procès-verbal de la réunion tenue le 28 juin 1995 en application de l'article L. 123-35-3 du code de l'urbanisme et portant sur la mise en compatibilité des plans d'occupation des sols des communes susmentionnées ;

Vu les délibérations respectives des communes de Brie le 29 août 1995, de Champniers le 7 juillet 1995, de Fléac le 29 septembre 1995, du Gond-Pontouvre le 22 septembre 1995, de Jarnac le 12 septembre 1995, de Saint-Saturnin le 10 août 1995 et de Saint-Yrieix-sur-Charente le 21 septembre 1995 portant sur la mise en compatibilité de leur plan d'occupation des sols ;

Vu la lettre en date du 27 juillet 1995 du préfet de la Charente sollicitant l'avis des conseils municipaux des communes d'Asnières-sur-Nouère et de La Rochefoucauld sur la mise en compatibilité de leur plan d'occupation des sols ;

Vu les délibérations portant sur l'attribution du caractère de route express à l'ensemble des sections de la R.N. 141 comprises entre Cognac et Chasseneuil-sur-Bonnieure, adoptées par le conseil général de la Charente le 5 février 1996 et par les conseils municipaux des communes de :

Brie, le 22 mai 1995 ;

Champniers, le 7 juillet 1995 ;

Chasseneuil-sur-Bonnieure, le 12 juillet 1995 ;

Fléac, le 29 juin 1995 ;

Foussignac, le 6 juin 1995 ;

Gondeville, le 17 mai 1995 ;

Le Gond-Pontouvre, le 30 juin 1995 ;

Jarnac, le 26 juin 1995 ;

La Rochefoucauld, le 30 juin 1995 ;

Mainxe, le 19 mai 1995 ;

Mérignac, le 1er juin 1995 ;

Moulidars, le 22 mai 1995 ;

Angoulême, le 10 juillet 1995 ;

Ruelle-sur-Touvre, le 28 juin 1995 ;

Saint-Projet - Saint-Constant, le 18 mai 1995 ;

Saint-Yrieix-sur-Charente, le 12 juillet 1995 ;

Taponnat-Fleurignac, le 2 juin 1995 ;

Triac-Lautrait, le 26 mai 1995 ;

Vu les lettres du préfet de la Charente en date du 10 mai 1995 aux maires des communes d'Asnières-sur-Nouère, Bourg-Charente, Gensac-la-Pallue,

Hiersac, Mornac, Rivières et Saint-Saturnin, sollicitant leur avis sur le projet d'attribution du caractère de route express ;

Vu le procès-verbal de clôture en date du 11 juin 1996 de la conférence d'instruction mixte à l'échelon central ouverte le 10 février 1995 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :

Art. 1er. - Sont déclarés d'utilité publique et urgents, conformément au plan au 1/50 000 annexé au présent décret (1), les travaux d'aménagement à 2 x 2 voies de la R.N. 141 de Bourg-Charente à Saint-Yrieix-sur-Charente (R.N. 10) (du P.R. 97,480 au P.R. 66,100) de la déviation des Rassats-les-Favrauds (du P.R. 55,500 au P.R. 52,200) et de Saint-Projet - Saint-Constant à Chasseneuil-sur-Bonnieure (du P.R. 49,780 au P.R. 31,700), dans le département de la Charente ainsi que les travaux de réalisation des ouvrages et installations induits par le classement en route express.

Art. 2. - Les expropriations éventuellement nécessaires à l'exécution des travaux devront être réalisées dans un délai de dix ans à compter de la date de publication du présent décret.

Art. 3. - Le maître d'ouvrage sera tenu de remédier aux dommages causés aux exploitations agricoles dans les conditions prévues par les articles L.
112-2, L. 112-3, L. 123-24 à L. 123-26 et L. 352-1 du code rural.

Art. 4. - Le présent décret emporte modification du plan d'occupation des sols des communes de Jarnac, Saint-Saturnin, Asnières-sur-Nouère, Fléac,
Saint-Yrieix-sur-Charente, Le Gond-Pontouvre, Champniers, Brie et La Rochefoucauld, conformément aux plans et documents annexés au présent décret (1). En conséquence, en application de l'article R. 123-36 du code de l'urbanisme, un arrêté des maires des communes susmentionnées constatera qu'il a été procédé à la mise à jour du plan d'occupation des sols de leur commune.

Art. 5. - Le caractère de route express est attribué, conformément au plan au 1/50 000 annexé au présent décret (1), à l'ensemble des sections de la R.N. 141 comprises entre Cognac et Chasseneuil-sur-Bonnieure, soit du P.R.
105,000 (extrémité Est de la déviation de Cognac) au P.R. 66,100 (R.N. 10 à Saint-Yrieix-sur-Charente) et du P.R. 62,350 (R.N. 10 à Champniers) au P.R.
31,700 (extrémité Est de la déviation de Chasseneuil-sur-Bonnieure), sur une longueur d'environ 70 kilomètres.

Art. 6. - L'accès de la route express est interdit en permanence :
- aux piétons ;
- aux cavaliers ;
- aux cycles ;
- aux animaux ;
- aux véhicules à traction non mécanique ;
- aux véhicules à propulsion mécanique non soumis à immatriculation ;
- aux cyclomoteurs soumis à immatriculation ;
- aux tricycles et quadricycles à moteur ;
- aux tracteurs, matériels agricoles et matériels de travaux publics visés à l'article R. 138 du code de la route ;
- aux véhicules automobiles ou ensembles de véhicules qui ne seraient pas,
par construction, capables d'atteindre, en palier, la vitesse de 40 km/h.
Tout stationnement est interdit sur la totalité de la route express, sauf nécessité absolue.
Toutefois, ces interdictions ne s'appliquent pas aux personnels et matériels des administrations publiques, des organismes concessionnaires ou permissionnaires autorisés à occuper le domaine public de la route express et des entreprises appelées à y travailler lorsque leur mission nécessite leur présence sur la route express.

Art. 7. - Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme et le ministre de l'environnement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

(1) Il peut être pris connaissance de ces documents à la direction départementale de l'équipement de la Charente, 43, rue du Docteur-Charles-Duroselle, B.P. 1374, 16016 Angoulême Cedex.

LES EXPROPRIATIONS EVENTUELLEMENT NECESSAIRES DEVRONT ETRE REALISEES DANS UN DELAI DE 10 ANS A COMPTER DU 13-09-1996.

APPLICATION DE L'ART. 2 DE LA LOI 76629 DU 10-07-1976.

Fait à Paris, le 12 septembre 1996.

Alain Juppé

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'équipement, du logement,

des transports et du tourisme,

Bernard Pons

Le ministre de l'environnement,

Corinne Lepage