Abrogé16 janvier 2009
Abrogé par Décret n°2009-50 du 13 janvier 2009 - art. 3 (Ab)
Créé le 15 novembre 2002 · En vigueur du 1 janvier 2007 au 15 janvier 2009
Lors de la fabrication, une plaque d'identification est apposée sur le fromage.
Les plaques d'identification sont distribuées par l'organisme agréé au sens de l'article R. 641-9 du code rural à tout fabricant ayant présenté une déclaration d'aptitude auprès de l'Institut national de l'origine et de la qualité.
Elles sont retirées au fabricant en cas d'invalidation de sa déclaration d'aptitude notifiée par l'Institut national de l'origine et de la qualité.
La "Tome des Bauges" peut être commercialisée sous forme de portions, à condition notamment de conserver la croûte sur chacune des trois faces de la portion.
La forme et la couleur de la plaque d'identification sont définies au règlement d'application visé à l'article 1er du présent décret.
Les plaques d'identification sont distribuées par l'organisme agréé au sens de l'article R. 641-9 du code rural à tout fabricant ayant présenté une déclaration d'aptitude auprès de l'Institut national de l'origine et de la qualité.
Elles sont retirées au fabricant en cas d'invalidation de sa déclaration d'aptitude notifiée par l'Institut national de l'origine et de la qualité.
La "Tome des Bauges" peut être commercialisée sous forme de portions, à condition notamment de conserver la croûte sur chacune des trois faces de la portion.
La forme et la couleur de la plaque d'identification sont définies au règlement d'application visé à l'article 1er du présent décret.