Décret du 12 mai 1981

Article 7

Créé le 17 mai 1981 · En vigueur depuis le 1 janvier 2025

I.-Dans les délais qui seront fixés par le ministre de l'industrie lors des approbations prévues à l'article 6 du présent décret, l'exploitant lui présentera les parties du rapport de sûreté de l'établissement de La Hague relatives à chacun des équipements de l'installation visée à l'article 1er du présent décret.

Ces parties et leurs mises à jour éventuelles comporteront, outre les éléments prévus à l'article 6 du présent décret, toutes précisions sur les essais et épreuves effectués, sur les conditions réelles de démarrage, et sur les enseignements tirés des essais pour l'équipement concerné.

L'installation visée à l'article 1er du présent décret ne pourra être considérée comme mise en service au sens du décret du 11 décembre 1963 susvisé qu'après que le ministre de l'industrie aura donné son approbation aux parties du rapport de sûreté et aux règles gnérales précitées at qu'auront été apportées, à sa demande, les modifications aux équipements et aux règles générales d'exploitation qu'il aura jugé nécessaires pour assurer la conformité des équipements aux prescriptions du présent décret et pour que l'exploitation de ceux-ci puisse être effectuée dans des conditions satisfaisantes de sûreté.

II.-Les règles générales d'exploitation prévues à l'article 20 du décret du 2 novembre 2007 relatif aux installations nucléaires de base et au contrôle, en matière de sûreté nucléaire, du transport de substances radioactives précisent les modalités d'exploitation de l'installation en situation normale et en situations incidentelle et accidentelle.

Elles précisent en outre :

-les paramètres caractéristiques associés au domaine de fonctionnement de l'installation ;

-les dispositions de gestion des substances dangereuses ou radioactives, notamment pour limiter au strict nécessaire les quantités présentes sur l'installation ;

-les dispositifs de confinement des substances dangereuses ou radioactives ;

-la nature des systèmes de protection, de sécurité et de conduite conçus pour permettre la détection des évolutions des paramètres importants pour la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 593-1 du code de l'environnement et pour mettre en état sûr l'installation ainsi que les consignes qui leur sont associées. Les alarmes relatives à la surveillance de paramètres importants pour la protection sont répercutées dans des locaux où une permanence est assurée. Au sein de l'installation, en des lieux connus des services d'intervention, des informations détaillées permettent de localiser l'événement détecté et d'agir efficacement ;

-les dispositions relatives aux opérations de transport et de manutention, notamment les règles de circulation ;

-la nature et les modalités des contrôles périodiques et les règles de maintenance des équipements, en particulier des équipements importants pour la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 593-1 du code de l'environnement ;

-les moyens de protection collectifs et individuels du personnel ainsi que les règles d'usage de ces moyens ;

-les dispositions relatives à la radioprotection, notamment les modalités de surveillance des niveaux de contamination atmosphérique et d'irradiation ;

-les modalités de gestion des colis non conformes, à leur arrivée sur l'installation comme pendant la durée de l'entreposage.

III.-En ce qui concerne l'adaptation des types de matières à traiter dans l'installation, chaque nouveau type significativement différent fera, le moment venu, l'objet d'un accord préalable de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection.

Doit être regardé comme significativement différent, au sens de l'alinéa qui précède, tout type de matière provenant de l'extérieur au site de La Hague soit provenant d'un producteur différent de ceux dont les matières sont autorisées à être traitées dans l'installation, soit ne répondant plus aux spécifications précédemment autorisées pour les matières provenant d'un même producteur.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 1 janvier 2025

Modifié parDécret n°2024-1194 du 19 décembre 2024art. 7

I.-Dans les délais qui seront fixés par le ministre de l'industrie lors des approbations prévues à l'article 6 du présent décret, l'exploitant lui présentera les parties du rapport de sûreté de l'établissement de La Hague relatives à chacun des équipements de l'installation visée à l'article 1er du présent décret.

Ces parties et leurs mises à jour éventuelles comporteront, outre

L'installation visée à l'article 1er du présent décret ne pourra

II.-Les règles générales d'exploitation prévues à l'article 20 du décret du 2 novembre 2007 relatif aux installations nucléaires de base et au contrôle, en matière de sûreté nucléaire, du transport de substances radioactives précisent les modalités d'exploitation de l'installation en situation normale et en situations incidentelle et accidentelle.

Elles précisent en outre :

\-les paramètres caractéristiques associés au domaine de fonctionnement de l'installation ;

\-les dispositions de gestion des substances dangereuses ou radioactives, notamment pour limiter au strict nécessaire les quantités présentes sur l'installation ;

\-les dispositifs de confinement des substances dangereuses ou radioactives ;

\-la nature des systèmes de protection, de sécurité et de conduite conçus pour permettre la détection des évolutions des paramètres importants pour la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 593-1 du code de l'environnement et pour mettre en état sûr l'installation ainsi que les consignes qui leur sont associées. Les alarmes relatives à la surveillance de paramètres importants pour la protection sont répercutées dans des locaux où une permanence est assurée. Au sein de l'installation, en des lieux connus des services d'intervention, des informations détaillées permettent de localiser l'événement détecté et d'agir efficacement ;

\-les dispositions relatives aux opérations de transport et de manutention, notamment les règles de circulation ;

\-la nature et les modalités des contrôles périodiques et les règles de maintenance des équipements, en particulier des équipements importants pour la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 593-1 du code de l'environnement ;

\-les moyens de protection collectifs et individuels du personnel ainsi que les règles d'usage de ces moyens ;

\-les dispositions relatives à la radioprotection, notamment les modalités de surveillance des niveaux de contamination atmosphérique et d'irradiation ;

\-les modalités de gestion des colis non conformes, à leur arrivée sur l'installation comme pendant la durée de l'entreposage.

III.-En ce qui concerne l'adaptation des types de matières à traiter dans l'installation, chaque nouveau type significativement différent fera, le moment venu, l'objet d'un accord préalable de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection.

Doit être regardé comme significativement différent, au sens de l'alinéa

En vigueur du lundi 1 février 2016 au mardi 31 décembre 2024

Modifié parDécret n°2016-71 du 29 janvier 2016art. 8

I. - Dans les délais qui seront fixés par le ministre de l'industrie lors des approbations prévues à l'article 6 du présent décret, l'exploitant lui présentera les parties du rapport de sûreté de l'établissement de La Hague relatives à chacun des équipements de l'installation visée à l'article 1er du présent décret.

Ces parties et leurs mises à jour éventuelles comporteront, outre

L'installation visée à l'article 1er du présent décret ne pourra

II. - Les règles générales d'exploitation prévues àl'article 20 du décret du 2 novembre 2007 relatif aux installations nucléaires de base et au contrôle, en matière de sûreté nucléaire, du transport de substances radioactives précisent les modalités d'exploitation de l'installation en situation normale et en situations incidentelle et accidentelle.

Elles précisent en outre :

\- les paramètres caractéristiques associés au domaine de fonctionnement de l'installation ;

\- les dispositions de gestion des substances dangereuses ou radioactives, notamment pour limiter au strict nécessaire les quantités présentes sur l'installation ;

\- les dispositifs de confinement des substances dangereuses ou radioactives ;

\- la nature des systèmes de protection, de sécurité et de conduite conçus pour permettre la détection des évolutions des paramètres importants pour la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 593-1 du code de l'environnement et pour mettre en état sûr l'installation ainsi que les consignes qui leur sont associées. Les alarmes relatives à la surveillance de paramètres importants pour la protection sont répercutéesdans des locaux où une permanence est assurée. Au sein de l'installation, en des lieux connus des services d'intervention, des informations détaillées permettent de localiserl'événement détecté etd'agir efficacement ; \- les dispositions relatives aux opérations de transport et de manutention, notamment les règles de circulation ;

\- la nature et les modalités des contrôles périodiques et les règlesde maintenance des équipements, en particulier des équipements importants pour la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 593-1 du code de l'environnement ;

\- les moyens de protection collectifs et individuels du personnel ainsi que les règles d'usage de ces moyens ;

\- les dispositions relatives à la radioprotection, notamment les modalités de surveillance des niveaux de contamination atmosphérique etd'irradiation ; \- les modalitésde gestion des colis non conformes, à leur arrivée surl'installation comme pendant la durée de l'entreposage. III.-En ce qui concerne l'adaptation des types de matières à traiter dans l'installation, chaque nouveau type significativement différent fera, le moment venu, l'objet d'un accord préalable de l'Autorité de sûreté nucléaire.

Doit être regardé comme significativement différent, au sens de l'alinéa

En vigueur du dimanche 12 janvier 2003 au dimanche 31 janvier 2016

Dans les délais qui seront fixés par le ministre de

Ces parties et leurs mises à jour éventuelles comporteront, outre

Les parties du rapport de sûreté relatives aux différents équipements

L'installation visée à l'article 1er du présent décret ne pourra

En ce qui concerne l'adaptation des types de matières à traiter dans l'installation, chaque nouveau type significativement différent fera, le moment venu, l'objet d'une autorisation spécifique délivrée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et de l'industrie, après examen d'un dossier particulier de sûreté présenté par l'exploitant dans les conditions prévues par l'article 4-II du décret du 11 décembre 1963 susvisé.

Doit être regardé comme significativement différent, au sens de l'alinéa qui précède, tout type de matière provenant de l'extérieur au site de La Hague soit provenant d'un producteur différent de ceux dont les matières sont autorisées à être traitées dans l'installation, soit ne répondant plus aux spécifications précédemment autorisées pour les matières provenant d'un même producteur.

En vigueur du dimanche 17 mai 1981 au samedi 11 janvier 2003

Dans les délais qui seront fixés par le ministre de l'industrie lors des approbations prévues à l'article 6 du présent décret, l'exploitant lui présentera les parties du rapport de sûreté de l'établissement de La Hague relatives à chacun des équipements de l'installation visée à l'article 1er du présent décret.

Ces parties et leurs mises à jour éventuelles comporteront, outre les éléments prévus à l'article 6 du présent décret, toutes précisions sur les essais et épreuves effectués, sur les conditions réelles de démarrage, et sur les enseignements tirés des essais pour l'équipement concerné.

Les parties du rapport de sûreté relatives aux différents équipements et leurs mises à jour seront accompagnés de règles générales d'exploitation que la Compagnie générale des matières nucléaires entend suivre pour l'exploitation de l'équipement concerné.

L'installation visée à l'article 1er du présent décret ne pourra être considérée comme mise en service au sens du décret du 11 décembre 1963 susvisé qu'après que le ministre de l'industrie aura donné son approbation aux parties du rapport de sûreté et aux règles gnérales précitées at qu'auront été apportées, à sa demande, les modifications aux équipements et aux règles générales d'exploitation qu'il aura jugé nécessaires pour assurer la conformité des équipements aux prescriptions du présent décret et pour que l'exploitation de ceux-ci puisse être effectuée dans des conditions satisfaisantes de sûreté.